TJ 78646, 11 juill. 2026, RG 26/01456
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Texte de la décision
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01456 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEC2 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Géraldine LUNVEN DE CHANROND
Dossier n° N° RG 26/01456 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEC2
N° minute : 26/228
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Géraldine LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Valentine SOUCHON, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 novembre 2025 notifiée par le préfet du Calvados à M. [C] [O] le 30 novembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 juin 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 juin 2026 à 13h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 Juillet 2026 à 9h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
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AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Romain DUSSAULT, absent mais ayant préalablement transmis ses conclusions
PERSONNE RETENUE
M. [C] [O]
né le 25 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
x☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître TROALEN Maud , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître [Y] [L] , avocat de M. [C] [O], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [C] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
En l’espèce, l’interessé fait valoir que la notification de l’OQTF n’a pas été remise au dossier. Or, il est soulevé l’irrégularité de la requête et non pas son irrecevabilité.
Ceci étant précisé, l’OQTF a été notifiée à M.[O] le 30 novembre 2025 par les services de police suivant procès verbal communiqué par le préfecture.
La requête sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il convient de déclarer irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité tenant au défaut de notification de l’OQTF laquelle est antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention et, à titre surabondant, sans fondement.
Il a été définitivement jugé par la cour d’appel suivant décision en date du 16 juin 2026 que la convocation de l’interessé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour le 1er décembre 2027 ne peut faire obstacle à son éloignement en exécution de l’obligation de quitter le territoire français auquel il est soumis.
Ce moyen ne peut prospérer du fait de l’autorité de chose jugée attachée à cette décision.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
En application de l’article L.742-4 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé.
Il est constant que dans tous les cas, l’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
En l’espèce, il est justifié par la préfecture de l’obstruction à l’éloignement que M. [O] a opposée à trois reprises, les 13 et 26 juin ainsi que le 4 juillet 2026, par la production des procès verbaux des forces de l’ordre constatant les refus d’embarquer de l’interessé alors qu’à chaque fois, un vol avait été réservé.
Que l’intéressé ait motivé son refus par la présence de sa famille en France ne justifie pas qu’il soit fait échec à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire laquelle à défaut d’avoir été contestée, est exécutoire.
Il est produit une nouvelle demande de routing effectuée le 6 juillet 2026 par l’administration laquelle justifie ainsi des diligences accomplies en vue de l’éloignement de l’interessé.
Aucun élément nouveau ne permet de faire droit à la demande d’assignation à résidence de M.[O] précédemment rejetée au motif notamment que le passeport de ce dernier est périmé et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes d’autant que l’obstruction qu’il oppose à l’éloignement majore le risque de soustraction.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Juillet 2026 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [C] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 juin 2026 ;
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [C] [O] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [O] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 11 juin 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 11 Juillet 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Juillet 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Juillet 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Juillet 2026
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 11 Juillet 2026 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 11 Juillet 2026 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 11 Juillet 2026 à [Localité 3]
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d'appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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