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TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/01458


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Date
13/07/2026
Numéro
26/01458
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e769a84f14adac9b12764

Texte de la décision

7,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01458 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEDM
N° de Minute : 26/1203

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/

[C] [J]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Juillet 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 13 Juillet 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 13 Juillet 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Juillet 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le treize Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 13 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [C] [J], né le 15 Avril 1997, demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 03 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 10 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [C] [J] était absent et représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'admission tardive en soins contraints

Il est constant que le certificat médical initial et la décision d'admission sont concordamment datés du 3 juillet 2026, de sorte qu'il n'y a aucun retard entre le constat médical et la décision d'admission en soins contraints qui en tire les conséquences. Le passage préalable aux urgences évoqué dans le certificat médical initial est sans incidence : le contrôle du magistrat du siège s'exerce à compter de la décision d'admission, seul acte faisant courir les délais de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, et non à compter d'un éventuel séjour antérieur hors du cadre de la contrainte.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 03 juillet 2026, par le Docteur [V] [I] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 04 juillet 2026, par le Docteur [A] [G] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 06 juillet 2026, par le Docteur [F] [N] ;

Dans un avis motivé établi le 10 juillet 2027, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient est "très défensif", "adoptant une position imperturbable", et qu'il "n'est pas en capacité de maintenir un consentement aux soins, qui serait d'ailleurs très fragile au vu de sa non reconnaissance des troubles".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [J], né le 15 Avril 1997, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [J].

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

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