TJ 78646, 10 juin 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
CHAMBRE DES CRIEES
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR LICITATION
DU 10 JUIN 2026
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ, EN QUALITÉ DE JUGE DES CRIEES, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3VB
Code NAC : 78A
AUX REQUÊTES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
Madame [L] [J] [Q] [Z], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
COLICITANTE POURSUIVANT
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
EN PRESENCE OU APRES APPEL DE :
Monsieur [K] [B] [N] [S], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].
[Localité 5]
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
***
La vente est poursuivie en vertu et exécution d’un arrêt rendu le 13 février 2025 par la Cour d’appel de VERSAILLES (portant initialement sur le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Juge aux affaires familiales (Cabinet 9 du Tribunal judiciaire de VERSAILLES) et définitif selon certificat de non-pourvoi en date du11 septembre 2025.
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 mars 2026 au greffe,
Vu le dépôt au greffe le 16 avril 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de l’enchère, Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 8.679,65 euros.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS
Donné acte à Maître [F] [H] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 8.679,65 euros,
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s’agit.
DESIGNATION
Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 400.000 euros avec faculté de baisse en cas de carence d’enchère jusqu’à provocation d’enchère.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.
Maître [F] [H] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.
Me [F] [H] a alors demandé au Tribunal, de bien vouloir baisser la mise à prix à 350.000 euros.
LE JUGE DES CRIEES A ALORS :
Constaté l’absence d’enchères,
Donné acte à Me [F] [H] de ce qu’il demande une nouvelle mise à prix,
Fixé la nouvelle mise à prix à 350.000 euros,
Ordonné la remise en vente du lot.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître [F] [H] pour la somme de 570.000 euros.
La durée fixée par la loi étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [F] [H] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 570.000 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 570.000 € (CINQ CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 570.000 € (CINQ CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS) au profit de :
Madame [L] [J] [Q] [Z], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi.
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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