TJ 78646, 15 juill. 2026, RG 25/03290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
15 JUILLET 2026
N° RG 25/03290 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDPW
Code NAC : 71G
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [S] [J]
né le 14 Avril 1961 à [Localité 1] (62),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [L] [I] épouse [J]
née le 20 Juin 1963 à [Localité 2] (62),
demeurant [Adresse 1],
3/ Madame [E] [F] épouse [V]
née le 02 Mars 1932 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Agnès THOUMIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pascal PERRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société CABINET [N], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
415 056 456 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 11 Juin 2025 reçu au greffe le 12 Juin 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Juillet 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J], Madame [L] [I] épouse [J] et Madame [E] [F] épouse [V] sont propriétaires de divers lots dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ci-après le syndicat, est représenté par son syndic, la SARL "cabinet [N]".
Par acte du 11 juin 2025, les demandeurs ont fait assigner la SARL "cabinet [N]" devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [S] [J], Madame [L] [I] épouse [J] et Madame [E] [F] épouse [V] demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Eu égard à l’existence prouvée d'un préjudice personnel distinct de l'atteinte à l'intérêt collectif et du lien de causalité direct et certain entre les fautes de la SARL « cabinet [N] » dans l’exercice de son mandat de syndic et le préjudice personnel subi par chacun des demandeurs, notamment, au regard de la gestion désastreuse des espaces verts de la copropriété ayant entraîné la suppression de la jouissance d’un environnement végétal de qualité au sein de la copropriété qui contribuait de façon importante à la qualité de vie des concluants,
- recevoir les requérants en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en application des articles 1240 et 1241 du Code civil, (anciennement 1382 et 1383),
- condamner la SARL « cabinet [N] » au capital de 15.244,90€ immatriculée sous le numéro 415 056 456 au RCS de [Localité 4] sise [Adresse 2] prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [N] domicilié à cette adresse en cette qualité à payer, à chacun des demandeurs, la somme de 10.000€, (DIX MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts,
- dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil (anciennement 1154),
En tout état de cause,
- condamner la SARL « cabinet [N] » au capital de 15.244,90 € immatriculée sous le numéro 415 056 456 au RCS de [Localité 4] sise [Adresse 2] prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [N] domicilié à cette adresse en cette qualité à payer, à chacun des demandeurs, la somme de 5.000€, (CINQ MILLE EUROS), sur le fondement de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Agnès THOUMIEU, avocat aux offres de droits en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, subsidiairement,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens des demandeurs, il est fait expressément référence à leur assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL "cabinet [N]", régulièrement assignée par acte signifié à personne n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les demandeurs
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, le syndic est responsable des fautes de gestion commises dans sa gestion constitutives d’un préjudice personnel à l’encontre des copropriétaires.
En l’espèce, il résulte des photographies et du constat d’huissier en date du
13 mai 2025 produits un état général des jardins faisant apparaître un défaut d’entretien (pelouses non tondues, haies non taillées, feuilles mortes non ramassées).
Or, il apparaît que ce problème a déjà été signalé au syndic par mail du
6 décembre 2022, courriers des 12 octobre 2023 et 9 février 2024.
Il en ressort que l’absence d’initiatives du syndic durant plus d’une année pour remédier à l’insuffisance d’entretien des espaces verts par le prestataire désigné et ce alors que le représentant du syndic a indiqué par mail du
6 décembre 2022 que le contrat était résiliable à tout moment, est constitutive d’une carence fautive qui cause un préjudice de jouissance aux copropriétaires demandeurs.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SARL "cabinet [N]" à payer à chacun des demandeurs une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL "cabinet [N]" succombant, elle devra supporter la charge des dépens avec droit de recouvrement au profit de Me THOMIEU.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées dans la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL "cabinet [N]" à leur verser la somme de 1.000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SARL "cabinet [N]" à payer à Monsieur [S] [J], Madame [L] [I] épouse [J] et Madame [E] [F] épouse [V], une somme de 2.000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts ci-dessus fixés se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL "cabinet [N]" aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Agnès THOUMIEU ;
Condamne la SARL "cabinet [N]" à payer à Monsieur [S] [J], Madame [L] [I] épouse [J] et Madame [E] [F] épouse [V] une somme de 1.000 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [J], Madame [L] [I] épouse [J] et Madame [E] [F] épouse [V] du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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