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TJ 78646, 12 juill. 2026, RG 26/01462


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Date
12/07/2026
Numéro
26/01462
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e76d184f14adac9b1291d

Texte de la décision

8,342 caractères

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01462 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEGG Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Géraldine LUNVEN DE CHANROND
Dossier n° N° RG 26/01462 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEGG
N° minute : 26/229

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Géraldine LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, greffier ;

Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 07 juillet 2026 notifiée par le préfet de à M. [V] [R] le 07 juillet 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 07 juillet 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 07 juillet 2026 à 18h10 ;

Vu la requête de M. [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 10 juillet 2026 à 15h57 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 11 Juillet 2026 à 9h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01462 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEGG Page

représentée par Maître MATHIEU,

PERSONNE RETENUE

M. [V] [R]
né le 05 Mai 1974 à [Localité 1], ROUMANIE
de nationalité Roumaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Louis DELVOLVE , avocat commis d’office,

☐ en présence de Madame [L] [D], interprète en langue roumaine, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Il a été procédé à la jonction des deux procédures et les moyens de nullité ont été soutenus in limine litis, le défendeur ayant eu la parole en dernier.

Maître MATHIEU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître DELVOLVE , avocat de M. [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [R] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

L’interessé invoque l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention : le défaut de pouvoirs du signataire de cet arrêté et le caractère erroné de la motivation retenue par la préfecture.

L'article R. 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été signé pour le Préfet et par délégation par “Monsieur [C], cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement”.
Ill ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur [C] a effectivement reçu délégation de signature du préfet, à l’effet de signer une décision telle que celle portant placement en rétention de M. [V] [R].

Le moyen sera retenu. La décision de placement en rétention étant irrégulière, il convient d’ordonner la remise en liberté de M. [V] [R].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/001462 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°26/001461 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/001462;

DECLARE recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,

FAISONS DROIT à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [V] [R] ;

RAPELLONS à M. [V] [R] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;

Information est donnée à M. [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Fait à Versailles le 12 Juillet 2026 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Juillet 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Juillet 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 12 Juillet 2026
Le greffier

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)

Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 12 Juillet 2026 à 14 heures 02
Le greffier,

Notification par téléphone :

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :

Le 12 Juillet 2026 À H

Ce magistrat :

☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 12 Juillet 2026 À H
Le greffier

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d'appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.

le à heures .
Le procureur de la République,

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .

Le procureur de la République,

Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,

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