TJ 78646, 19 juill. 2026, RG 26/01512
Vérifier : TJ 78646, 19 juill. 2026, RG 26/01512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01512 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES3 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Thérèse RICHARD
Dossier n° N° RG 26/01512 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES3
N° minute : 26/237
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Thérèse RICHARD, Juge, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Solène CHOLLOUX, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2018 notifiée par le préfet de [Localité 2] Atlantique à M. [X] [O] le même jour ;
Vu l’interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Nantes du 12 novembre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion du Préfet de la Meuse du 13 mars 2024 notifié à M. [X] [O] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 17 juin 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 juin 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de RENNES prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel;
Vu la requête du préfet de [Localité 2] Atlantique en date du 17 juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à 17h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01512 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES3 Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [X] [O]
né le 12 Mars 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
X a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître Florence BERLINE,
☐ avocat choisi,
X avocat commis d’office,
en présence de [G] [T], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
X interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
☐ membre d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Florence BERLINE, avocat de M. [X] [O], s’en est rapportée ;
M. [X] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une menace pour l'ordre public en ce que M. [X] [O] a fait l’objet de nombreuses condamnations ; qu’il n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre ni respecté ses obligations de pointage dans le cadre des assignations à résidence dont il a fait l’objet ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;
- de la dissimulation par l'intéressé de son identité, celui-ci étant connu sous plusieurs identités et nationalités ;
- de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé, celui-ci ayant refusé de se rendre au rende-vous conulaire le 7 juillet 2026 auprès des autorités algériennes ; qu’un deuxième rende-vous est prévu le 28 juillet 2026 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Juillet 2026 de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et de prolonger la rétention de M. [X] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 juillet 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME à l’égard de M. [X] [O] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [X] [O] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 18 juillet 2026
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 19 Juillet 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Juillet 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Juillet 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 19 Juillet 2026
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.