TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00011 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX5O
[Y] [J] [D]
[A] [S] [J] [D] née [T] [V]
C/
[1]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 2]
n° BDF : 000125036421
DÉBITEURS :
Monsieur [Y] [J] [D], né le 11/10/1995 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo) demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [A] [S] [J] [D] née [T] [V] , née le 26/05/1995 à [Localité 1], (Répbulique Démocratique du Congo) demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
auteurs de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [1]
ref : 04005923780, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
- [2]
ref : TGHPZ5CD, Q9QVZZVC, IQ3LB8RZ, etc..., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
- [3](EX [4])
ref : 15283442, 14801698, 15065306, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
- [5] (EX [6])
ref : 8038100040661919, dont le siège social est sis Chez [7] (Groupe [8] ) M. [Q] [O] - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
- [9]
ref : 88265097829190, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
- [10]
ref : 001002875342/V030086564, dont le siège social est sis Chez [8] - Service Surendettement [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
- [11]
ref : 82079128637, 82133255263, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [12]
ref : 146900000151000587279, dont le siège social est sis Chez [13] - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [14]
ref : 000764/85, dont le siège social est sis Service contentieux et recouvrement - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- CAF DES YVELINES
ref : 7912708-trop perçu APL, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- FRANFINANCE
ref : 404911573230, 39196879058, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
- [15]
ref : 0000000359100050273549, dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 1er août 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 29 septembre 2025.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 22 décembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 14 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 549 €.
Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], ont entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, non datée, enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 2 février 2026.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 6 février 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l'audience :
[14] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 4 993 €, en demandant que le plan accordé aux locataires par le jugement du 27 janvier 2026 soit maintenu ;
la CAF DES YVELINES et [11] ont confirmé le montant de leurs créances.
A l'audience du 22 mai 2026, Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], ont comparu en personne. Ils ont fait part de leur accord sur le montant actualisé de la créance de [14]. Le Magistrat présidant l'audience a indiqué à Monsieur et Madame [W] [D] que le jugement du Juge des Contentieux de la Protection en date du 18 décembre 2025 ayant statué sur leurs impayés locatifs leur a accordé des délais de paiement dans l'attente de la décision de la Commission de Surendettement ou du Juge des Contentieux de la Protection qui fixera des modalités de remboursements qui se substitueront à celles du jugement du 18 décembre 2025. Monsieur et Madame [J] [D] ont exposé que depuis septembre 2024, ils emploient une assistante maternelle pour leur fils, mais que celui-ci entrant à la maternelle, ils vont mettre fin à son contrat de travail et vont devoir lui payer des indemnités de fin de contrat dont ils ne connaissent pas le montant exact. Ils ont donc demandé qu’il en soit tenu compte pour l’établissement de leurs mesures de remboursement. Le Magistrat présidant l’audience a donc demandé à Monsieur et Madame [J] [D] de lui faire parvenir pendant le délibéré une évaluation précise des indemnités qu’ils auront à verser. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer à Monsieur et Madame [J] [D] que s’ils mettent fin au contrat de leur assistante maternelle, ils n’auront plus à en supporter le salaire, ce qui allégera considérablement leurs charges puisque ce salaire est de l’ordre de 1 200 €. Monsieur et Madame [J] [D] ont opposé qu’ils allaient avoir d’autres charges de frais de garde et de restauration scolaire qui pourraient s’élèver à 400 € / 500 € par mois, selon leur assistante sociale, et qu’ils ne percevront plus la PAJE qui n’est plus versée lorsque l’enfant atteint l’âge de 3 ans. Monsieur et Madame [J] [D] ont rappelé que leur fils présente des malformations crâniennes et que depuis sa naissance, ils ont dû faire l’acquisition de 3 casques d’un prix unitaire de 1 500 € non pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle, mais que la situation s’est améliorée. Le Magistrat présidant l’audience a également indiqué qu’au vu de leur avis de situation déclarative des revenus de 2025, ceux-ci sont en hausse par rapport à 2024 et 2025. Monsieur et Madame [J] [D] ont déclaré ne pas connaître les raisons de ces augmentations. Ils ont réitéré la demande qu’ils avaient formulée dans leur lettre de contestation des mesures imposées de la Commission de Surendettement d’une mensualité de remboursement de 1 000 €.
[14], [10], CAF DES YVELINES, [11], [3] (EX [4]), [17], [2], [5] (ex [6]), [18], [9], [12] et [15] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 juillet 2026.
En cours de délibéré, Monsieur et Madame [J] [D] ont fait parvenir l’évaluation des indemnités de fin de contrat qu’ils vont devoir verser à l’assistante maternelle de leur fils.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 2 janvier 2026.
Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], les ont contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 29 janvier 2026, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- sur la vérification des créances :
L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".
* sur la créance de [14] :
La créance de [14] figure sur le plan de remboursement annexé aux mesures imposées de la Commission de Surendettement du 22 décembre 2025 pour le montant de 6 000 €.
Par courrier daté du 7 mai 2026 adressé au Greffe, [14] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 4 993 €. Monsieur et Madame [J] [D] ont déclaré être d’accord avec ce montant.
En conséquence, la créance de [14] sera fixée à la somme de 4 993 €.
- sur la capacité de remboursement :
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], contestent précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Monsieur et Madame [J] [D] sont mariés et ont un enfant à charge. Ils sont salariés.
Au vu du montant net imposable figurant sur leur avis de situation déclarative des revenus de 2025, les revenus salariaux disponibles de Monsieur et Madame [J] [D], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élèvent respectivement à 3 471 € et 2 768 € par mois (42 896 € et 34 208 € x 97,10 % /12), soit un total de 6 239 €.
En 2023 et 2024, le montant net imposable des revenus de Monsieur et Madame [J] [D]
était de 36 059 € et 37 448 € pour Monsieur et de 32 334 € et 31 972 € pour Madame. Il n’est donc pas constaté que la variabilité des primes ait entraîné des variations à la baisse des revenus de Monsieur et Madame [J] [D].
En ce qui concerne leurs charges, Monsieur et Madame [J] [D] paient un loyer de 1 383,93 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau chaude et froide, prises en compte par les forfaits règlementaires chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Leurs dépenses de la vie quotidienne pour eux et leur fils, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage) de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 1 620 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2026, les forfaits de base sont de 652 € et de 261 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 145 € et de 45 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 920 € pour la première personne et de 350 € par personne supplémentaire.
Jusqu’au mois d’août 2026, les charges de Monsieur et Madame [J] [D] comprendront le salaire de l’assistante maternelle de leur fils d’un montant de 1 300 € pour lequel Monsieur et Madame [J] [D] percevaient la CMG à hauteur de 203,63 € qui cessera d’être versée également en août 2026.
Toutefois, Monsieur et Madame [J] [D] auront d’autres frais pour leur fils, notamment des frais de garde et de restauration scolaire. Par ailleurs, Monsieur et Madame [J] [D] peuvent être confrontés à des frais médicaux pour leur fils, non pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle, comme ils l’ont été par le passé.
Faute de disposer d’une évaluation de ces frais, ils seront fixés forfaitairement à la somme de 800 € par mois qui devrait permettre de couvrir très largement les frais en cause.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [J] [D] sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Au de leur avis de situation déclarative des revenus de 2025, le montant de l’impôt sur les revenus auquel ils sont soumis s’élève à 5 219 €, avant crédit d’impôt au titre de l’assistante maternelle de leur fils dont ils ne bénéficieront plus, ce qui représente un montant mensuel de 434,91 €.
Le montant des charges mensuelles de Monsieur et Madame [J] [D] s’élève donc à 4 238,84 € (1 383,93 € + 1 620 € + 800 € + 434,91 €).
- sur les mesures de désendettement :
L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (4 384,93 €) et la différence entre les ressources et les charges (2 000,16 €).
Monsieur et Madame [J] [D] disposent donc d’une capacité de remboursement de 2 000 € par mois.
Toutefois, l’endettement de Monsieur et Madame [J] [D] est limité puisqu’il s’élève à 23 579,27 € après actualisation de la créance de [14]. Sur la base d’une mensualité de 1 200 €, il peut être remboursé en 20 mois.
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base de mensualités de remboursement de 1 200 €.
Par ailleurs, les présentes mesures entreront en vigueur le dernier jour du mois d’août 2026.
Pour permettre à Monsieur et Madame [J] [D] de payer le dernier salaire de l’assistante maternelle de leur fils et les indemnités de fin contrat qu’ils lui doivent dont le montant s’élève à 2 221,41 € (653,36 € + 1 568,05 €), les trois premières mensualités porteront sur le seul remboursement de la dette locative à hauteur de 167 € correspondant au montant des mensualités de remboursement fixé par le jugement du 12 décembre 2025 du Juge des Contentieux de la Protection ayant statué sur les impayés locatifs de Monsieur et Madame [J] [D].
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 23 mois.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible des débiteurs, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, la créance locative sera remboursée prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Par ailleurs, conformément à l’article 24 VI 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1987, sous réserve du montant de la mensualité des 3 premiers mois, les présentes mesures de remboursement de la dette locative se substituent à celles fixées par le jugement du 12 décembre 2025.
Il est également précisé que les mensualités de remboursement qui auront été payées à [14] par Monsieur et Madame [J] [D] entre la date à laquelle a été arrêtée la somme de 4 993 € et l’entrée en vigueur des présentes mesures s’imputeront sur la dernière mensualité de remboursement de la dette locative prévue par lesdites mesures.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 22 décembre 2025;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [14] à la somme de 4 993 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [R], à la somme mensuelle de 4 238,84 € et les mensualités de remboursement à la somme maximale de 1 200 € ;
DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V] ;
RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], ne pourront souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [Y] [J] [D] et Madame [A] [J] [D], née [T] [V], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.