TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00295
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00295 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXNZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [N] C/ [Z] [D], S.A.R.L. [S] & MOREAU RECOING ARCHITECTES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. PRIMCO DÉVELOPPEMENT, société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S.U. AFFIG
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], né le 23 octobre 1936 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D], né le 1er septembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
[S] & MOREAU RECOING ARCHITECTES, SARL au capital de 2.000 €, immatriculée sous le numéro 903 306 561 au RCS de [Localité 3], dont le siège est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
partie défaillante
PRIMCO DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 150.000,00 € dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
partie défaillante
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit étranger prise en sa succursale sise [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 484 373 295, prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
AFFIG, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000,00 € dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
partie défaillante
Débats tenus à l'audience du 2 juin 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [N] est propriétaire d’un bien immobilier situé à l'angle du [Adresse 8] et de la [Adresse 9], [Localité 5] (Yvelines), parcelle cadastrée AW [Cadastre 1], pour lequel il a fait réaliser des travaux de rénovation d'une maison existante et de construction d'une nouvelle maison, par Monsieur [Z] [D], en charge de la maîtrise d’œuvre de conception, la société [S] & Moreau Recoing architectes, en charge de la maîtrise d’œuvre d'exécution et assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français, la société Primco développement, chargée d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée et assurée auprès de la société Zurich insurance Europe AG, et la société Affig, en charge des travaux de gros œuvre.
La réception est intervenue le 15 février 2023.
La commune [Localité 6] a notifié à Monsieur [W] [N] avoir constaté des non-conformités aux permis de construire lors de la visite de récolement du 16 juin 2023, notamment une distance entre l'arbre et la maison de 3,69 m au lieu des 5 m réglementaires, la création de deux terrasses en bois non déclarées et la pose d'un climatiseur sans autorisation.
Monsieur [W] [N] a fait diligenter une expertise non judiciaire des désordres ainsi relevés, par la société C.D.M, qui a émis un rapport le 14 novembre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9, 12, 13, 16, 17 et 19 février 2026, Monsieur [W] [N] a fait assigner Monsieur [Z] [D], la société [S] & Moreau Recoing architectes, la société Mutuelle des architectes français, la société Primco développement, la société Zurich insurance Europe AG et la société Affig en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 2 juin 2026
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [W] [N] maintient à titre principal sa demande d'expertise portant sur la valeur vénale du bien immobilier, et sollicite à titre subsidiaire une expertise portant sur les non conformités administratives.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Zurich insurance Europe AG s’oppose à la demande d’expertise, à titre principal, et, à titre subsidiaire, formule des protestations et réserves et propose un complément de la mission d'expertise.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [Z] [D], la société [S] & Moreau Recoing architectes s’opposent à la demande d’expertise immobilière et formulent toutes protestations et réserves quant à une expertise technique, pour autant qu'elle soit limitée aux non-conformités expressément alléguées dans les conclusions du demandeur.
Assignée à personne, la société Mutuelle des architectes français n'a pas constitué avocat.
Assignées à l'étude, la société Primco développement et la société Affig n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] justifie, au regard du constat de non-conformités dressé par la commune [Localité 6] et du rapport de constats de la société C.D.M en date du 14 novembre 2025, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la valeur vénale du bien immobilier litigieux au regard des non-conformités constatées aux règles d'urbanisme et la moins-value en résultant, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. L'éventuel caractère régularisable des non-conformités relevées, s'il est de nature à influer l'évaluation de la moins-value immobilière imputable aux non-conformités, est sans incidence sur l'existence du motif légitime du demandeur à obtenir la mesure d'expertise immobilière qu’il sollicite à titre principal.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [W] [N] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [W] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [K]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° - examiner la situation administrative et urbanistique du bien situé [Adresse 11], [Localité 5] (Yvelines), au regard des autorisations délivrées et des non-conformités constatées par la commune [Localité 6] lors de la visite du 16 juin 2023 ;
2° - déterminer la valeur vénale du bien immobilier dans son état actuel, en tenant compte de l’existence de ces non-conformités administratives, de leurs conséquences juridiques et de leurs incidences sur la cessibilité et la rentabilité du bien ;
3° - déterminer quelle aurait été la valeur vénale de ce même bien s’il avait été conforme aux règles d’urbanisme et aux autorisations délivrées à date identique et sur le même marché, toutes choses égales par ailleurs ;
4° - donner son avis sur la moins-value immobilière directement imputable aux non-conformités constatées, en précisant les éléments objectifs pris en compte (marché local, comparables, contraintes juridiques, risques administratifs, etc.) ;
5° - indiquer si cette moins-value présente un caractère définitif ou évolutif, notamment en fonction d’une éventuelle régularisation administrative ou de l’aléa qui y serait attaché ;
6° - fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur l’existence, l’étendue et l’imputabilité d'un préjudice patrimonial subi par Monsieur [W] [N] ;
7° - dire si la situation de non-conformité est susceptible d’affecter la mise en location ou la valeur locative du bien ; dire si la situation est susceptible d’affecter les conditions normales de vente, de financement, d’assurance et de location du bien ;
8° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, administratives, techniques et urbanistiques produites par les parties, dont les permis de construire, constats de non-conformité, décisions administratives, ainsi que le rapport d’expertise non judiciaire versé aux débats ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 11], [Localité 5] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2027 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse électronique suivante : [Courriel 2]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [N] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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