TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 26/00019
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00019 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2EI
[E] [C]
C/
S.A. [1] [2]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 2]
n° BDF : 000125047812
DÉBITEUR :
Monsieur [E] [C], né le 09 Juillet 1992 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [1] [2]
Réf : 00540072000w, 82418145614 BV64, dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté mais a écrit
- [3] CHEZ [4]
Réf : 6740326973, dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- SIP [Localité 1]
Réf : 5695995188317 IR 2021+IR 2022, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
- [5]
Réf : 0028110772, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
- [6]
Réf : 511 911 8352, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
- [1] ASSURANCES
Réf : 4363886904 contrat multirisque habitation résilié, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
- [7]-ENTREPRISE SOCIAL POUR L’HABITAT
Réf : L/3712058, dont le siège social est sis Nouvelle dénomination de la SA “[8]” - - Entreprise Sociale pour l’Habitat [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [E] [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 16 octobre 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 27 octobre 2025.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 19 janvier 2026, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 227 € avec un effacement partiel de 1 529,06 € sur un endettement de 20 349,32 €.
Monsieur [E] [C] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 10 février 2026, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 23 février 2026.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 27 février 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, le SIP [Localité 1], [4] pour [3] et [1] [2] ont confirmé le montant de leurs créances.
A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [C] a comparu en personne.Il a exposé que son employeur a mis fin à son contrat de travail à l’issue de la période d’essai et qu’il est sans emploi depuis le mois de février 2026. Il a précisé que ses indemnités de chômage sont de l’ordre de 1 054 € par mois, qu’il s’est inscrit au concours de la Police qui aura lieu en mars 2027 et qu’il suit une formation pour s’y préparer.
Monsieur [C] n’étant pas venu avec les justificatifs de ses ressources et de ses charges dont la liste est annexée à la convocation, il lui a été demandé de les faire parvenir pendant le délibéré.
[7], le SIP [Localité 1], L’[5], [9], [6], [3] et [1] [2] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 juillet 2026.
En cours de délibéré, Monsieur [C] a fait parvenir les justificatifs de ses ressources et de ses charges qui lui avaient été demandés.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [C] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 5 février 2026.
Monsieur [C] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 19 février 2026, soit dans le délai de trente jours prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- sur la capacité de remboursement :
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Monsieur [E] [C] est divorcé et n’a personne à charge. Il est sans emploi, mais prépare un concours pour devenir policier .
Au vu de son relevé de situation FRANCE TRAVAIL pour le mois d’avril 2026, Monsieur [C] perçoit des allocations de chômage d’un montant de 1 055,10 €, après retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu.
Au vu de son avis d’échéance de loyer et charges du mois d’avril 2026, il bénéficie également de l’APL pour un montant de 132,30 € qui est versée directement à son bailleur.
Le montant total des ressources de Monsieur [C] s’élève donc à 1 187,40 €.
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [C] a un loyer de 850,15 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau chaude, prises en compte par les forfaits règlementaires chauffage et habitation de la Commission de Surendettement, déduction faite de la Réduction Loyer Solidarité d’un montant de 39,69 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 920 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2026, pour une personne seule, le forfait de base est fixé à 652 €, le forfait habitation à 145 € et le forfait chauffage à 123 €, soit un total de 920 €.
Le montant des charges mensuelles de Monsieur [C] s’élève donc à 1 770,15 € (850,15 € + 920 €).
Les ressources de Monsieur [C] sont inférieures à ses charges (- 582,75 €).
- sur les mesures de désendettement :
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale [...]".
Par ailleurs, l'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
L'article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies des rémunérations (151,17 € en l’espèce) et la différence entre les ressources et les charges (- 582,75 €).
Monsieur [C] n’a donc pas de capacité de remboursement.
Toutefois, Monsieur [C] est âgé de 34 ans. Par ailleurs, il prépare un concours pour devenir policier. Enfin, s’il n’intègre pas la Police, il peut retrouver un autre emploi.
La situation de Monsieur [C] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes sera ordonnée pour une durée de vingt quatre (24) mois pour permettre à Monsieur [C] de stabiliser sa situation professionnelle.
Cette mesure est détaillée au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [E] [C] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 19 janvier 2026 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [E] [C] à la somme de 1 770,15 € ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Monsieur [E] [C] pendant un délai de vingt quatre (24) mois, conformément au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [E] [C] ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures, Monsieur [E] [C] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [E] [C] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [C] pourra, en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la Commission de Surendettement, en vue du réexamen de sa situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l’exigibilité des dettes;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [E] [C] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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