TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00424
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00424 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2I3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF) C/ S.A.S. ALKERN FRANCE, S.A.S.U. APRIL, S.A. GENERALI IARD
DEMANDERESSE
UNION BATISSEURS FRANCILIEN, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 573 544 , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C752
DEFENDERESSES
ALKERN FRANCE, SAS immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 896 850 286, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
APRIL partenaires, SASU au capital de 100 152 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 349 844 746, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société BAR INGENIERIE BATIMENT,
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
GENERALI IARD, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
ayant pour avocats Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 435
PARTIE INTERVENANTE :
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège social se situe [Adresse 5] - Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 2 juin 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2026, la société Union bâtisseurs francilien a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Alkern France, la société April et la société Generali IARD devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 13 juin 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], à Montigny-le-bretonneux (Yvelines).
A l’audience du 2 juin 2026, la société Union bâtisseurs francilien maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Union bâtisseurs francilien expose, en substance, que la société Bar ingénierie bâtiment, assurée auprès de la société April, s'est vue confier une mission de bureau d'étude structure, que la société Toky, assurée auprès de la société Generali IARD, s'est vue sous-traiter la réalisation du lot gros-oeuvre - maçonnerie, et que des blocs de béton fabriqués par la société Alkern ont été utilisés sur le chantier.
Elle indique s'en rapporter à la justice sur la demande de mise hors de cause et l'intervention volontaire.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société April et la société QBE Europe SA/NV sollicitent la mise hors de cause de la société April et qu'il soit pris acte des protestations et réserves de la société QBE Europe SA/NV, qui intervient volontairement à l'instance.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société Generali IARD n'est pas représentée à l'audience.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société Alkern France n'est pas représentée à l'audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, par ordonnance du 13 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00387).
La société Union bâtisseurs francilien justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Alkern France, la société Generali IARD et la société QBE Europe SA/NV les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société Bar ingénierie bâtiment s'est vue confier une mission de bureau d'étude structure, que la société Toky, assurée auprès de la société Generali IARD, s'est vue sous-traiter la réalisation du lot gros-oeuvre - maçonnerie, et que des blocs de béton fabriqués par la société Alkern ont été utilisés sur le chantier.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par la demanderesse que la société QBE Europe SA/NV est l'assureur de la société Bar ingénierie bâtiment, la société April n'étant que le courtier, ce qui justifie sa mise hors de cause, en l'absence de motif légitime à l'égard de cette dernière.
L’expert a indiqué par écrit ne pas avoir d'objection aux mises en cause.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Union bâtisseurs francilien, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Union bâtisseurs francilien, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la société April ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Alkern France, la société Generali IARD et la société QBE Europe SA/NV ;
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 13 juin 2024 (ordonnance n° RG 24/00387) communes et opposables à la société Alkern France, la société Generali IARD et la société QBE Europe SA/NV, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Alkern France, la société Generali IARD et la société QBE Europe SA/NV parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l'expert devra communiquer à la société Alkern France, la société Generali IARD et la société QBE Europe SA/NV l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Alkern France, la société Generali IARD et la société QBE Europe SA/NV en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Union bâtisseurs francilien ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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