Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00322


Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00322
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e771f84f14adac9b12ae1

Texte de la décision

12,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00322 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXSW
Code NAC : 30B
AFFAIRE : société SOCIETE FICOMMERCE C/ [T] [C]

DEMANDERESSE

société FICOMMERCE, société civile de placement immobilier au capital de 434 363 328 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 337 633 861, représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, société anonyme au capital de 20 360 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 612 011 668, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153, Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301

DEFENDEUR

Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel immatriculé au Répertoire SIREN sous le numéro 452 711 476, né le 15 avril 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4],
partie défaillante

Débats tenus à l'audience du 2 juin 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2023, la société Ficommerce a consenti à Monsieur [T] [C] un bail portant sur un local situé [Adresse 3], [Localité 5] (Yvelines) pour une durée initiale de 10 ans à compter du 1er décembre 2023 moyennant un loyer annuel initial de 46 000,00 €, hors charges et hors taxe, payable trimestriellement par avance.

Le 10 février 2026, la société Ficommerce a fait signifier à Monsieur [T] [C] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 60 246,51 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Par un acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la société Ficommerce a fait assigner en référé Monsieur [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Après un renvoi ordonné afin de permettre la signification des conclusions en demande, la cause a été entendue à l’audience du 2 juin 2026.

Par des conclusions soutenues oralement à l’audience et signifiées le 13 mai 2026 à la partie défenderesse, la société Ficommerce demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonner l'expulsion des lieux litigieux de Monsieur [T] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
- condamner Monsieur [T] [C] à lui payer, à titre de provision, la somme de 60 384,89 € au titre des sommes dues jusqu'au 30 juin 2026 ;
- condamner Monsieur [T] [C] à lui payer, à titre de provision, la somme de 9 057,73 € en application d'une clause pénale ;
- condamner Monsieur [T] [C] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer facturé augmenté des charges et taxes ;
- condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Assigné à l'étude, Monsieur [T] [C] n’a pas constitué avocat.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Monsieur [T] [C] :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail conclu le 22 septembre 2023 entre la société Ficommerce et Monsieur [T] [C] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.

Le commandement de payer signifié le 10 février 2026 à Monsieur [T] [C] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 60 246,51 €, terme du premier trimestre 2026 inclus.

Il ressort d'un décompte du 1er juin 2026 produit en demande que Monsieur [T] [C] ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 mars 2026 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [C] selon les termes du dispositif ci-après.

L’indemnité d’occupation due à la société Ficommerce à compter du 11 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, la société Ficommerce verse aux débats un extrait du compte de Monsieur [T] [C] arrêté à la somme de 54 933,99 € au 1er juin 2026, terme du deuxième trimestre 2026 inclus.

L’obligation de Monsieur [T] [C] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Ficommerce.

Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance du commandement, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, date du commandement de payer, sur un montant de 38 442,91 €, et à compter du 13 mai 2026, date de signification des conclusions, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins que la demande formée à ce titre par la société Ficommerce apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée
de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.

Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [C], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 février 2026.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société Ficommerce la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 22 septembre 2023 entre la société Ficommerce et Monsieur [T] [C] portant sur le local situé [Adresse 3], [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 10 mars 2026 à minuit ;

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [T] [C] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;

Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [T] [C] à payer à la société Ficommerce la somme provisionnelle de 54 933,99 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 1er juin 2026, terme du deuxième trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 sur un montant de 38 442,91 € et à compter du 13 mai 2026 pour le surplus ;

Condamnons Monsieur [T] [C] à payer à la société Ficommerce une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons Monsieur [T] [C] à payer à la société Ficommerce la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamnons Monsieur [T] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 février 2026 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.