TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01594
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01594 - N° Portalis DB22-W-B7J-TP23
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [Y] [L] épouse [P]
- CAF DES YVELINES
- Me Sébastien DUMAS
- Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026
N° RG 25/01594 - N° Portalis DB22-W-B7J-TP23
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [Y] [L] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001206 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
assistée de Me Sébastien DUMAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
CAF DES YVELINES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [H], munie d’un pouvoir régulier
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01594 - N° Portalis DB22-W-B7J-TP23
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par deux décisions en dates des 25 mai 2023 et 28 août 2025, la Commission départementale des personnes handicapés des Yvelines (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) a accordé à Mme [Y] [P] née [L] l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Suivant deux courriers en date des 06 juin 2025 et 03 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après la caisse ou la CAF) a rejeté la demande de Mme [P] de versement de l’AAH aux motifs :
pour la première décision qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qu’elle avait atteint l’âge de la retraite,et pour la deuxième décision qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% mais que le montant total de sa pension de retraite était supérieur au montant de l’AAH.
Mme [P] a saisi, suivant une requête enregistrée le 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles en annulation de la décision de CAF lui refusant le versement de l’AAH (sans préciser ni produire la décision), sollicitant une nouvelle notification de la MDPH des Yvelines et la condamnation de la CAF à lui verser l’AAH rétroactivement à compter de 2023.
Le tribunal administratif de Versailles suivant une ordonnance en date du 08 octobre 2025 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles auquel le dossier a été transmis le 27 juin 2025.
Après un renvoi pour mise en cause de la CAF des Yvelines, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À cette date, le tribunal a mis d’office dans les débats l’irrecevabilité du recours de Mme [P], faute pour elle d’avoir saisi la Commission de recours amiable de la CAF préalablement à sa saisine du tribunal et a relevé l’absence de contestation des parties sur la mise hors de cause de la MDPH des Yvelines.
Mme [P], présente assistée de son conseil, par référence à ses conclusions visées, demande au tribunal de :
- condamner la CAF à lui verser les sommes au titre de l’AAH pour la période comprise entre le 1er mai 2023 et le 27 août 2025,
- condamner la CAF à lui verser la somme globale de 7 233,24 euros au titre du versement de l’AAH pour la période de septembre 2025 à mars 2026 inclus,
- condamner la CAF à lui verser la somme mensuelle de 1 042,62 euros à partir du 1er avril 2026,
- condamner la CAF à lui verser la somme globale de 942,93 euros au titre de la majoration pour la vie autonome pour la période de septembre 2025 à mai 2026 inclus.
Elle expose avoir effectué un recours préalable en saisissant le médiateur de la CAF et ne formule pas d'observations sur l’irrecevabilité mise dans les débats.
Sur le fond, elle rappelle bénéficier d’une décision de la MDPH lui accordant l’AAH pour la période du 1er mai 2023 au 27 août 2025 au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à compter du 28 août 2025 au titre de l'article L. 821-1 du même code, de sorte que la CAF est tenue de lui verser l’AAH et la majoration pour la vie autonome à compter de cette même date.
En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demandant au tribunal de :
- déclarer le recours de Mme [P] recevable en la forme,
- toutefois, au fond l’en débouter comme étant mal fondé.
Elle indique oralement ne pas soutenir l’irrecevabilité du recours faute de recours préalable auprès de la CRA, précisant que les deux décisions de rejet en date des 6 juin 2025 et 3 octobre 2025 visaient les délais et voies de recours.
Sur le fond, elle expose que le versement de l’AAH par la CAF est conditionné à la réunion de conditions administratives alors que la MDPH apprécie la réunion de conditions médicales pour décider l’octroi ou non de l’AAH. Elle relève que pour la période du 1er mai 2023 au 27 août 2025, la MDPH ayant accordé l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, Mme [P] ne pouvait prétendre au versement de la prestation ayant atteint l’âge de la retraite depuis 2017. Elle précise que Mme [P] ne peut pas davantage percevoir l’AAH et la majoration de vie autonome à compter du 28 août 2025, dans la mesure où si son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80%, le montant de sa pension de retraite (1 142,64 euros) est supérieur au montant de l’AAH (1 033,32 euros).
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la MDPH des Yvelines :
La réclamation de Mme [P] portant sur le versement de l’AAH qui relève de la compétence de la CAF, il convient de mettre hors de cause la MDPH des Yvelines.
Sur l’irrecevabilité du recours de Mme [P] devant le tribunal :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre les décisions prises par la caisse doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la commission de recours amiable de l’organisme qui est l’auteur de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que pour pouvoir valablement contester devant le tribunal les décisions de la Caisse d’allocations familiales, le demandeur doit avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine de la juridiction.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public. Le respect de cette procédure, ainsi que la fin de non-recevoir qui la sanctionne, relève de l'ordre public (Cour de cassation. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 06-22.185).
L'inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.
En l’espèce, Mme [P] qui s’est vu attribuer l’AAH par la MDPH des Yvelines a sollicité le versement de cette prestation auprès de la CAF des Yvelines qui suivant deux décisions en dates des 06 juin 2025 et 03 octobre 2025, lui a notifié un refus de versement, faute pour elle de remplir les conditions administratives.
Ces deux décisions comportaient clairement la mention des délais et voies de recours, à savoir la saisine de la commission de recours amiable de la CAF précisant son adresse, dans un délai de deux mois, avant de saisir le tribunal judiciaire.
Or, Mme [P] n’apporte aucun élément permettant de démontrer sa saisine effective de la CRA de la CAF préalablement à la saisine de la présente juridiction.
Par ailleurs, si la décision de refus du 08 avril 2022 qui concernait une période antérieure ne fait pas mention des délais et voies de recours, cette absence de mention a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de deux mois pour saisir la CRA, la saisine préalable demeurant obligatoire (Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient enfin de préciser que le refus de la CAF de soutenir l’irrecevabilité du recours est indifférent dès lors que le caractère d'ordre public de la fin de non-recevoir implique que le juge n'est pas tributaire de la volonté des parties.
Dès lors, en l’absence de saisine de la CRA de la CAF préalablement à la saisine du tribunal administratif puis du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de Mme [P] formé le 15 juillet 2025 sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Mme [P] qui succombe, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026,
MET hors de cause la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé le 15 juillet 2025 par Mme [Y] [P] née [L], visant à contester les décisions de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines lui refusant le versement de l’Allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2023 ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DIT que Mme [Y] [P] née [L] conservera la charge des dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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