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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01356


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01356
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e779884f14adac9b12de3

Texte de la décision

16,278 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01356 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNVN
Code NAC : 34C

DEMANDEURS

SOCIETE DE CHASSE [Localité 1], déclarée en préfecture en 1925, sous forme de société civile dénommée à l’époque Société civile des droits de chasse des Alluets le Roi siège est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], représentée par Monsieur [W] [N] en sa qualité – contestée - de président,

Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 4]

Ayant pour conseil Maître François GERBER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383 (Absents)

DEFENDEURS

Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (91), demeurant [Adresse 5]

Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

Représentés par Maître Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

PARTIE INTERVENANTE :

SOCIETE DE CHASSE [Localité 1], déclarée en préfecture en 1925, sous forme de société civile dénommée à l’époque Société civile des droits de chasse des Alluets [Localité 2] [Adresse 2], dont le siège est sis [Adresse 7], représentée par Monsieur [J] [B] en sa qualité – contestée - de président

Représentée par Maître Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES

***

Débats tenus à l'audience du 2 juillet 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DES FAITS

L’association Société de Chasse des Alluets [Localité 2] [Localité 6] a été fondée les 14 et [Date naissance 4] 1925 par des propriétaires fonciers de la commune [Localité 1]. Elle est composée de propriétaires fonciers, membres de droit et de chasseurs.

A la suite d’une assemblée générale en date du 21 avril 2022, Monsieur [W] [N] est devenu président de l’association, Monsieur [J] [B] en devenant le vice-président et Monsieur [M] [T] le trésorier.

Le 18 avril 2025, Monsieur [M] [T] a démissionné de son poste de trésorier.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [W] [N], Monsieur [V] [E] et l’association Société de Chasse des Alluets [Localité 2] Roi, représentée par Monsieur [W] [N] en sa qualité – contestée - de président, ont fait assigner Monsieur [J] [B] et Monsieur [C] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir :
juger que la réunion du 6 juin 2025 est non-conforme aux dispositions statutaires et en conséquence inopposable aux autorités administratives, bancaires et civiles, telles que la préfecture des Yvelines, la fédération interdépartementale des chasseurs d’Ile de France (FICIF) et tous organismes bancaires, en particulier la société Crédit agricole et la société Crédit mutuel ;en conséquence, déclarer nul et non avenu tout procès-verbal ou acte pris en application de cette réunion du 6 juin 2025 sous la signature de Monsieur [J] [B] et Monsieur [C] [H] ;interdire à Monsieur [J] [B] et Monsieur [C] [H] de se présenter dans les locaux de l’association, de pratiquer des actions de chasse sur les terrains loués par ladite association et de prendre contact avec les propriétaires des parcelles concernées par les baux de chasse en cours d’exécution ;
ordonner à Monsieur [C] [H] de restituer à l’association les archives de la trésorerie, qu’il a subtilisées à Monsieur [W] [N] ;interdire à Monsieur [J] [B] et Monsieur [C] [H] de prendre toute initiative au nom de l’association, de quelque nature qu’elle soit, en faisant précéder leur nom ou le faire suivre, ou se prétendre de quelque façon que ce soit, président de l’association, trésorier, secrétaire ou quelque titre que ce soit ;le tout sous astreinte définitive de 500,00 € par infraction constatée ;dire que la décision serait publiée dans Le Courrier de Mantes et Le Parisien, édition des Yvelines, aux frais de Monsieur [J] [B] et Monsieur [C] [H] ;condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Monsieur [C] [H] à verser à l’association Société de Chasse [Localité 1] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de 1’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association Société de Chasse [Localité 1], représentée par Monsieur [J] [B] en sa qualité – contestée - de président, est intervenue volontairement à l’instance.

Après quatre renvois à la demande de l’une au moins des parties ou pour permettre la tenue d’une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 2 juillet 2026.

Après les avoir représentés à l’audience du 4 décembre 2025, le conseil de Monsieur [W] [N], Monsieur [V] [E] et l’association Société de Chasse des Alluets [Localité 2] [Localité 6], représentée par Monsieur [W] [N] en sa qualité – contestée - de président, a indiqué avant l’audience s’être déchargé de sa responsabilité et aucun autre avocat ne s’est constitué pour le remplacer.

Monsieur [W] [N], Monsieur [V] [E] et l’association Société de Chasse [Localité 1], représentée par Monsieur [W] [N] en sa qualité – contestée - de président, ne sont pas représentés à l’audience, à laquelle Monsieur [W] [N] se présente seul.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [H] et l’association Société de Chasse [Localité 1], représentée par Monsieur [J] [B] en sa qualité – contestée - de président, sollicitent une décision nonobstant l’absence de représentation des demandeurs à l’audience de plaidoirie et demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
in limine litis,
déclarer irrecevables les demandes formées Monsieur [W] [N] et Monsieur [V] [E] pour le compte de l’association Société de Chasse [Localité 1], faute de qualité à agir ;

à titre principal,
constater l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, pour cause de contestations sérieuses ;à titre subsidiaire,
constater la démission de Monsieur [W] [N] comme président de l’association Société de Chasse [Localité 1] ;ordonner la nullité de l’assemblée générale du 26 août 2025 ;débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;interdire Monsieur [W] [N] et Monsieur [V] [E] de se présenter en qualité de représentant légal de l’association sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;constater l’élection de Monsieur [J] [B] et Monsieur [C] [H] respectivement en tant que président et trésorier de l’association Société de Chasse des Alluets [Localité 2] [Localité 6] ;à titre plus subsidiaire,
désigner un administrateur judiciaire aux fins de convocation d’une assemblée générale pour élire son conseil d’administration et d’administration dans le temps intervalle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 468, alinéa 1er, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Sur l'exception de nullité tirée d’un défaut de qualité à agir :

En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, sous couvert d’une fin de non-recevoir, les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée au nom de l’association Société de Chasse [Localité 1], pour défaut de capacité ou de pouvoir de Monsieur [W] [N].

Si l’intéressé a refusé de signer ce document, il ressort d’un procès-verbal de réunion du « bureau d’administration » en date du 21 mai 2025, signé par tous les autres membres présents à cette réunion, à savoir Monsieur [J] [B], Monsieur [D] [Q], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [C] [H], que Monsieur [W] [N], après avoir refusé de démissionner « afin de ne pas entacher sa réputation dans les autres chasses qu’il dirige », a néanmoins accepté de « quitter la présidence » et la désignation de Monsieur [J] [B] comme président, ce dont il résulte que Monsieur [W] [N] a perdu à cette date la qualité de président.

Ensuite, si les demandeurs versent aux débats un document intitulé « procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 27 Août 2025 » mentionnant la désignation d’un nouveau bureau, dont Monsieur [W] [N] en tant que président, une telle assemblée générale apparaît irrégulière au regard des statuts de l’association Société de Chasse [Localité 1] qui stipulent, d’une part, en son article 6 que peuvent seuls être présents ou représentés à l’assemblée générale les membres de droit, qualité définie comme « tout propriétaire qui apporte ses terres en fermage à l’association » et dont ne disposent ni Monsieur [W] [N], ni certains des autres des participants à la réunion, et d’autre part, en son article 10 que le président, le vice-président, le secrétaire et le trésoriers sont choisis parmi ses membres par le conseil d’administration – et non par l’assemblée générale.

Ainsi il n’est pas justifié d’une désignation régulière de Monsieur [W] [N] en tant que président de l’association, après sa démission, de sorte qu’il convient de dire nulle l’assignation en ce qu’elle a été délivrée au nom de l’association Société de Chasse des Alluets [Localité 2] [Localité 6], représentée par Monsieur [W] [N].

Sur les demandes principales :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835, alinéa 1er, du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, tant les demandes de Monsieur [W] [N] et Monsieur [V] [E] tendant à contester l’assemblée générale en date du 3 juin 2025 et les demandes en découlant que celles des parties défenderesses se heurtent à des contestations sérieuses, au regard des moyens invoqués tenant notamment aux modalités de convocation des réunions litigieuses et aux pouvoirs des organes délibérant au regard des stipulations des statuts de l’association Société de Chasse des Alluets [Localité 2] [Localité 6].

En outre, en ce qu’elles portent sur la validité de décisions d’organes de l’association, ces prétentions excèdent, par leur caractère définitif, les pouvoirs juridictionnels du président du tribunal judiciaire statuant en référé.

En conséquence, il n’y a lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire :

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d'un péril imminent (Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.491 ; 3ème Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-18.348).
Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que toute personne justifiant d'un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d'un administrateur provisoire (Com., 22 janvier 2025, pourvoi n° 22-20.526).

En l’espèce, ainsi que l’ont souligné les défendeurs à l’audience, l’incertitude quant à la présidence de l’association Société de Chasse [Localité 1] empêche tout fonctionnement normal de l’association, ce qui est de nature à causer des risques notamment pour la sécurité publique, alors que, par un arrêté du 20 mai 2026 le préfet des Yvelines a notamment ouvert, sous conditions, la chasse au daim, [Localité 7], au sanglier et au renard dès le 1er juin 2026.

Par conséquent, afin de prévenir le dommage imminent qui résulte de cette situation, il convient de nommer un administrateur provisoire aux fins de convocation d’une assemblée générale à l’effet de désigner le conseil d’administration qui nommera le bureau de l’association, et, dans l’attente, d’administrer provisoirement l’association dans les conditions du dispositif.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [W] [N] et Monsieur [V] [E], parties partiellement perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Enfin, l’équité et les situations respective des parties commandent de ne pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

DISONS nulle l’assignation en ce qu’elle a été délivrée au nom de l’association Société de Chasse [Localité 1], représentée par Monsieur [W] [N] ;

DÉSIGNONS Maître [R] [A], [Adresse 8], à [Localité 8] (Yvelines), en qualité d’administrateur provisoire de l’association Société de Chasse des Alluets [Localité 2] [Localité 6], pour une durée maximale de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :

se faire remettre par tous détenteurs (membres, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de l’association ;
faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer l’association avec les pouvoirs du président et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ;
convoquer une assemblée générale en vue de la désignation des membres du conseil d’administration, qui devront désigner un nouveau bureau, et de toute décision regardant l'avenir de l’association ;
FIXONS à la somme de 2 500,00 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par Monsieur [J] [B] et Monsieur [C] [H], demandeurs à la mesure, directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;

DISONS que la rémunération de l’administrateur provisoire sera in fine mise à la charge de l’association administrée ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [V] [E] aux dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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