TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/00847
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00847 - N° Portalis DB22-W-B7J-TI2C
Monsieur [F] [U]
C/
Société [O] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], comparant en personne
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société [O] [D], société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 327 359 980, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 5], représentée par Monsieur [Q] [M], agissant en qualité de Président de la société TSC, SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 979 429 131, dont le siège social est situé [Adresse 6], elle-même présidente de la société FINANCIERE RAMSES 1, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 818 397 010, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 7], elle-même présidente de la société [O] [D], non représentée à l’audience
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Hoang Oang LE-THANH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Monsieur [F] [U]
1 copie certifiée conforme à la société [O] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye le 5 août 2025, Monsieur [F] [U] a saisi le Tribunal, en demandant la condamnation de la société [O] [D] à lui payer la somme de 2 900 € en principal et celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [U] a exposé dans sa requête qu’il a fait l’acquisition auprès du garage PSA RETAIL de VELIZY d’un véhicule CITROËN C3 neuf, bénéficiant d’une garantie de 48 mois ou 40 000 kilomètres, qu’il a fait effectuer les deux premières révisions en décembre 2019 et 2020 auprès du garage PSA RETAIL de [Localité 6] et qu’en décembre 2021 et 2022 puis en janvier 2024, il a fait effectué les révisions de son véhicule auprès du garage [O] [D] de [Localité 8], qu’en juillet 2024, son véhicule est tombé en panne, le tableau de bord indiquant un défaut de pression d’huile et a été remorqué auprès du garage [H] & YOU de [Localité 9] qui a effectué des réparations pour un montant de 2 934,86 €. Monsieur [U] a ajouté que lorsqu’il l’a demandé au Service après vente de [Localité 10], celui-ci a refusé de prendre en charge les réparations au motif que l’huile utilisé par le garage [O] [D] en 2021 et 2022 était une huile 5W40 alors que l’huile préconisée par le constructeur pour le véhicule du type de celui-ci de Monsieur [U] est une huile 0W20, ce qui a endommagé la pompe à l’huile. Monsieur [U] a indiqué qu’il a également entrepris des médiations avec les sociétés [Localité 10] et [O] [D], par l’intermédiaire des organismes de médiation CMFM et MOBILIANS, et que, dans le cadre de ces médiations, la société [Localité 10] a confirmé son refus de prendre en charge les réparations en raison de l’huile utilisée par le garage [O] [D] tandis que la société [O] [D] a refusé tacitement d’entrer en médiation.
Pour Monsieur [U], le garage [O] [D] de [Localité 8] est responsable de la panne de son véhicule et du refus de la société [Localité 10] de prendre en charge les réparations alors que la société [O] [D] promet que ses interventions permettent de préserver la garantie des contructeurs.
Monsieur [U] a joint à sa requête les factures d’achat de son véhicule, de révisions de celui-ci auprès des garages PSA RETAIL DE [Localité 6] et [O] [D] de [Localité 8], le diagnostic du garage [H] & YOU de [Localité 11] [Adresse 8] mentionnant un défaut de pression d’huile et la facture de réparation du véhicule par ce garage du montant de 2 934,86 €, les échanges avec les médiateurs CMFM et MOBILIANS et une photographie de l’engagement de préservation de la garantie constructeur affiché sur la devanture des garages [O] [D].
Monsieur [U] a également justifié avoir entrepris une procédure de conciliation extrajudiciaire avec la société [O] [D] qui a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec de carence en date du 21 mai 2025, la société [O] [D] ne s’étant pas présentée au rendez-vous de conciliation.
Monsieur [U] ayant accepté que la procédure se déroule sans audience, le Greffe a convoqué les parties à l’audience du 19 mai 2026 à 11 heures, en précisant que si la procédure sans audience était acceptée par l’autre partie, l’audience sera annulée d’office.
Par courrier reçu au Greffe le 19 mars 2026, la société [O] [D] a indiqué qu’elle acceptait la procédure sans audience et a fait parvenir des observations dont elle a justifié avoir donné communication à Monsieur [U].
Dans ses observations, la société [O] [D] a exposé qu’il n’existe aucun diagnotic précis de l’origine de la panne et des dommages et que l’article 4 de ses conditions générales de vente prévoit d’ailleurs que lorsque l’intervention ne peut être réalisée dans un garage [O] [D], les pièces doivent être conservées par le client et remises au garage [O] [D] faisant l’objet de la réclamation. La société [O] [D] a également fait observer que la société [Localité 10] est particulièrement mal venue à mettre en cause l’huile utilisée par la société [O] [D] alors qu’elle même lors des deux premières révisions n’a pas utilisé l’huile qu’elle préconise puisqu’elle a utilisé une huile 0W 30 et non une huile 0W20 et qu’elle a tout intérêt à mettre en cause des tiers dans la mesure où les véhicules C3 sont connus pour présenter des défaillances au niveau de la pompe à l’huile et de la courroie de distribution qui baignant dans l’huile s’endommage plus rapidement. La société [O] [D] a donc demandé que Monsieur [U] soit débouté de ses demandes et condamné à supporter les dépens.
Par courrier reçu au Greffe le 2 avril 2026, en justifiant en avoir donné communication à la société [O] [D], Monsieur [U] a répondu aux observations de la société [O] [D] en indiquant que, selon les préconisations du constructeur, dont il a joint une copie, l’huile 0W30 pouvait être également utilisée concernant son véhicule, que les interventions de la société [O] [D] ne lui ont pas permis de conserver la garantie constructeur et que s’il a fait effectuer la réparation par un garage [H], c’est parce que lorsque le problème est survenu, il s’est rapproché du garage [O] [D], mais que celui-ci n’a pas été capable de diagnostiquer l’origine du dysfonctionnement.
Bien que la convocation du Greffe précisait que si la procédure sans audience était acceptée par la défenderesse, l’audience était annulée d’office, Monsieur [U] a comparu à l’audience du 19 mai 2026.
Le Magistrat présidant l’audience a demandé à Monsieur [U] si la courroie de distribution avait été cassée ou s’il y avait eu d’autres dommages au moteur. Monsieur [U] a répondu qu’un voyant s’est allumé, qu’il y avait un bruit de sirène et que lorsqu’il a porté son véhicule chez CITROËN, on lui a dit que le problème venait de la pompe à huile. Le Magistrat présidant l’audience lui a également fait observer que la garantie constructeur était achevée puisqu’elle était de 4 ans ou 48 000 kilomètres et que le véhicule avait été acheté en décembre 2018 et avait 84 690 kilomètres.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [U] :
L’article 1217 du code civil prévoit que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : [...] - demander réparation des conséquences de l’inexécution ; [...] Des dommages peuvent toujours s’y ajouter.”
Selon la jurisprudence, les garagistes sont soumis à une obligation de résultat en ce qui concerne leurs interventions, ce qui emporte une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient donc au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la panne pour ne pas voir sa responsabilité engagée.
Par ailleurs, le client doit rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dûs à une défectuosité existante au jour de l’intervention que le garagiste n’a pas identifiée ou sont reliés à l’intervention du garagiste.
En l’espèce, lorsqu’il a procédé à la révision du véhicule de Monsieur [U] en décembre 2021 et 2022, le garage [O] [D] de [Localité 8] n’a pas utilisé l’huile préconisée par le constructeur du véhicule puisqu’il a utilisé une huile 5W40 alors que le constructeur préconise une huile 0W20 que le garage [O] [D] de [Localité 8] n’a utilisé que lors de la révision de janvier 2024.
En juillet 2024, le véhicule de Monsieur [U] est tombé en panne et Monsieur [U] a fait effectuer diverses réparations dont le remplacement de la pompe à l’huile.
Pour mettre en cause la responsabilité du garage [O] [D] de [Localité 8], Monsieur [U] se fonde sur le refus de la société [Localité 10] de prendre en charge les réparations au motif que le garage [O] [D] de [Localité 8] n’a pas utilisé l’huile préconisée, en expliquant que l’huile utilisée étant trop visqueuse, elle a créé plus de stress sur la pompe à huile qui est un élément essentiel à la lubrification du moteur.
Toutefois, ces seules déclarations de la société [Localité 10] ne sont pas suffisantes à établir un lien entre les interventions de la société [O] [D] de [Localité 8] et les réparations que Monsieur [U] a fait effectuer en juillet 2024 par le garage [H] & YOU de [Localité 9].
En effet, comme l’a fait observer la société [O] [D], la société [Localité 10] a tout intérêt à mettre en cause l’intervention d’un tiers pour ne pas avoir à prendre en charge les réparations effectuées sur un véhicule de sa marque et le simple fait qu’elle se retranche derrière cette intervention n’est pas de nature à engager la responsabilité de la société [O] [D] s’il n’est pas démontré que son intervention, même si elle n’a pas suivi les préconisations du constructeur, a rendu nécessaires les réparations entreprises en juillet 2024.
De même, aucun élément figurant au dossier ne permet d’identifier la nature de la ou des panne(s) et ses ou leurs causes, la seule mention d’un défaut de pression d’huile portée sur le bon de commande des travaux étant insuffisante pour justifier de la nécessité de ces derniers et leur imputabilité à l’usage d’une huile différente de celle préconisée par le constructeur par le garage [O] [D] de [Localité 8].
Seule une expertise au vu des pièces qui ont été remplacées aurait permis d’établir l’origine de la ou les pannes et de déterminer les responsabilités.
Il y a d’ailleurs d’observer que selon la société [Localité 10], l’huile utilisée par le garage [O] [D] de [Localité 8] est susceptible d’avoir eu un impact sur la pompe à l’huile du véhicule de Monsieur [U], mais que les réparations réalisées en juillet 2024 portent sur un plus grand nombre d’éléments dont il n’est pas établi que leur remplacement soit la conséquence de l’huile utilisée par le garage [O] [D] de [Localité 8]. Ainsi la courroie de distribution a été remplacée. Or Monsieur [U] a déclaré à l’audience qu’elle ne s’était pas cassée et les plans d’entretien du véhicule font apparaître que son remplacement est préconisé par le constructeur au bout de 6 ans ou de 100 000 kilomètres, âge qu’allait atteindre le véhicule de Monsieur [U] à la fin de l’année 2024. Cette réparation comme d’autres ont donc pu être effectuées à titre préventif.
Enfin, Monsieur [U] reproche à la société [O] [D] de ne pas avoir respecté son engagement de lui préserver la garantie constructeur. Toutefois, cet engagement ne vaut que pour la durée de la garantie du constructeur et en l’espèce, comme le Magistrat présidant l’audience l’a fait observer à Monsieur [U], cette garantie d’une durée de 4 ans et de 40 000 kilomètres avait expiré puisque le véhicule de Monsieur [U] avait 5 ans et demi et totalisait 86 390 kilomètres, même si la société [Localité 10] n’a pas mis cet argument en avant, préférant invoquer les interventions de la société [O] [D] pour justifier de son refus de prendre en charge les réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [U].
En conséquence, en l’absence d’éléments permettant d’établir avec certitude que les interventions de la société [O] [D], même si celle-ci n’a pas utilisé l’huile préconisé par le constructeur, sont à l’origine en tout ou partie des réparations que Monsieur [U] a fait effectuer en juillet 2024, il ne sera pas fait droit aux demandes de Monsieur [U], tant en principal qu’au titre des dommages et intérêts, et il en sera débouté.
II. SUR LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Monsieur [U], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de ses demandes tant en principal qu’au titre des dommages et intérêts à l’encontre de la société [O] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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