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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00455


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00455
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL CG FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e77c884f14adac9b12f03

Texte de la décision

11,339 caractères

MINUTE N°
N° RG 26/00455 - N° Portalis DB22-W-B7K-T56H

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2]

C/

Madame [V] [T]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice et actuellement la société SERGIC, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, représenté par Maître Thierry LAISNÉ, avocat au barreau du VAL D’OISE

d'une part,

DÉFENDEUR:

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 7], non-comparante, ni représentée
d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire
Greffière : Hoang Oanh LE-THANH

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION:

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire
Cadre-greffière : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Thierry LAISNÉ

1 copie certifiée conforme à : Madame [V] [T]
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 8] à ACHERES (78 260), pris en la personne de son Syndic en exercice, la société SERGIC, [Adresse 9] à WASQUEHAL (59 290), a fait assigner Madame [V] [T], devant ce Tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

- 4 386,94 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte arrêté à la date du 8 avril 2026 ;

- 340 € au titre des frais de recouvrement ;

- avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et en ordonnant leur capitalisation ;

- 800 € à titre de dommages et intérêts ;

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens ;

- en rappelant l’exécution provisoire du jugement et que les charges courantes doivent être payées à l’échéance.

L'assignation a été délivrée pour l'audience du Tribunal du 19 mai 2026.

A l’audience du 19 mai 2026, le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 5] a été représenté par son Conseil. Il a réitéré les termes de l’assignation, en indiquant que la dette a augmenté depuis l’assignation.

Bien que citée en l’étude du commissaire de justice, Madame [V] [T] n’a été ni présente, ni représentée.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [V] [T], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.

Sur les charges et travaux de copropriété

Il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, en fonction de la quote-part afférente à leurs lots résultant du règlement de copropriété.

De même, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions, exigibles le premier jour de chaque trimestre, égales au quart du budget voté en assemblée générale.

Enfin, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 5] verse aux débats :

- l’extrait cadastral des lots appartenant à Madame [V] [T] ;

- les appels de charges et travaux du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2026 avec la reprise du solde débiteur du compte de Madame [T] comptabilisé par le précédent Syndic ;

- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 12 mars 2024, 3 avril 2025 et 26 mars 2026 portant approbation des comptes des exercices 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 ainsi que des budgets prévisionnels et travaux des exercices 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 ;

- le décompte de la créance du 6 juin 2024 au 1er avril 2026 ;

- la mise en demeure et la relance du Syndic en date des 27 juillet et septembre 2024 ainsi que la mise en demeure du Conseil du Syndicat Des Copropriétaires en date du 28 février 2025 et la facture d’honoraires d’un montant de 120 € du Conseil du Syndicat Des Copropriétaires du même jour pour l’établissement et l’envoi de cette mise en demeure ;

- le Contrat de Syndic en vigueur du 4 avril 2025 au 30 juin 2026.

Il ressort de ces documents que Madame [V] [T] reste devoir la somme de 4 386,94 € au titre des charges et travaux de copropriété, arrêtés à la date du 1er avril 2026.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de distribution de la mise en demeure adressée à Madame [T] par le Conseil du Syndicat Des Copropriétaires, sur la somme de 2 282,02 € et du 16 avril 2026, date de l'assignation, pour le surplus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, les frais de recouvrement, dont le paiement est sollicité, sont des frais de mise en demeure, de relance et d’envoi de dossier en procédure.

*Frais de mise en demeure et de relance

Le Syndicat Des Copropriétaires demande le paiement de la mise en demeure adressée par son Conseil et d’une relance.

Toutefois, aucune justification n’est apportée en ce qui concerne l’envoi de la relance.

En conséquence, il ne sera fait droit à la demande du Syndicat Des Copropriétaires qu’à hauteur de la somme de 120 € facturée par son Conseil pour l’établissement et l’envoi de la mise en demeure datée du 28 février 2025.

* Frais d’envoi de dossier en procédure

Aux termes du Contrat de Syndic, la facturation de frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire judiciaire et de suivi du dossier transmis à l’avocat n'est prévue qu'en cas de diligences exceptionnelles. En outre, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de suivi du dossier transmis à l’avocat constituent des actes d'administration de la copropriété entrant dans la mission générale des syndics.

Ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le fait que le Contrat de Syndic prévoit une rémunération spécifique à ce titre n’en change pas la nature.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande du Syndicat Des Copropriétaires concernant les frais d’envoi de dossier en procédure.

Les frais de recouvrement, qui seront mis à la charge de Madame [V] [T], représentent donc le montant total de 120 €.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En n’acquittant pas de façon prolongée et réitérée ses charges et travaux de copropriété, sans raisons valables, Madame [V] [T] a commis une faute, qui a causé au Syndicat Des Copropriétaires un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire

Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat Des Copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 600 € lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement sera assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [V] [T] à payer au Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société SERGIC, [Adresse 9] à [Localité 3], les sommes de :

- 4 386,94 € au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés à la date du 1er avril 2026, avec les intérêts au taux légal, à compter du 7 mars 2025, date de distribution de la mise en demeure du Conseil du Syndicat Des Copropriétaires, sur la somme de 2 282,02 € et du 16 avril 2026, date de l'assignation, pour le surplus ;
- 120 € au titre des frais de recouvrement ;
- 400 € à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [V] [T] à verser au Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], [Adresse 10] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société SERGIC, [Adresse 9] à [Localité 3], la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE le Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence LE DOMAINE [Adresse 11] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société SERGIC, [Adresse 9] à [Localité 3], de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, cadre-greffière.

La cadre-greffière, La magistrate à titre temporaire,

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