TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 26/00461
Vérifier : TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 26/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00461 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6TA
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 Juillet 2026
Société SAUR VALLEE DE LA SEINE
C/
[A] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BOHBOT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à M.[B]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mai 2026;
Sous la Présidence de Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assisté de Rosette SURESH, Greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
Société SAUR VALLEE DE LA SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
M. [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
A l'audience du 26 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°21-25-001691 du 12 janvier 2026, signifiée à étude le 23 avril 2026, le juge du tribunal de proximité de Poissy a enjoint à Monsieur [B] [A] de payer à la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE la somme de 2728,63 euros en principal, ainsi que 272,86 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 28 avril 2026, enregistré au greffe le 29 avril 2026, Monsieur [B] [A] a déclaré former opposition à cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
À cette audience, la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme principale de 2728,63 euros. Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE produit aux débats deux factures impayées constituant le cumul de la somme réclamée, à savoir une facture du 19 juin 2024 d'un montant de 2383,06 euros et une facture du 30 juin 2025 d'un montant de 345,57 euros. Elle verse également au dossier une mise en demeure en date du 29 août 2025.
Monsieur [B] [A] conteste la créance de la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE. Il soutient que la facturation litigieuse correspond à une consommation exceptionnelle et anormale de 590 mètres cubes pour une seule année, alors que sa consommation habituelle s'élève à 53 mètres cubes par an.
Suspectant une fuite non apparente ou un dysfonctionnement du compteur, il expose avoir sollicité un dégrèvement par courrier du 7 août 2025, et vise les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Il précise avoir sollicité l'intervention d'un plombier sans que ce dernier ne détecte de fuite sur son réseau privatif. Il verse aux débats un bon à facturer émis par son bailleur social, justificatif d'une intervention ayant généré le remplacement du groupe de sécurité de son équipement individuel de production d'eau chaude. Il indique enfin que le logement n'est occupé que par deux personnes et qu'il est titulaire d'un abonnement individuel auprès de la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE.
Il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-001691 du 12 janvier 2026 a été signifiée le 23 avril 2026 à étude.
Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [B] [A] par courrier du 28 avril 2026, enregistré au greffe le 29 avril 2026, soit dans le délai d'un mois requis, est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur le montant de la créance
a) Sur l'examen de la facture du 19 juin 2024 n°191240447870
Aux termes de l'article L. 2224-12-4, III bis du code général des collectivités territoriales, le service d'eau potable est tenu d'informer l'abonné en cas d'augmentation anormale de sa consommation au plus tard lors de l'envoi de la facture. Une consommation est qualifiée d'anormale dès lors que le volume d'eau facturé présente une augmentation de plus du double par rapport au volume moyen consommé par l'abonné au cours des trois années précédentes. À défaut d'une telle information, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la facture excédant le double de sa consommation moyenne.
En l'espèce, la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE produit une facture portant sur la période du 4 décembre 2023 au 19 juin 2024 d'un montant de 2383,06 euros affichant une consommation de 574 mètres cubes.
Pour apprécier le caractère anormal de ce volume, il convient de se référer à la seconde pièce versée aux débats par le demandeur (la facture du 30 juin 2025), laquelle évalue expressément la consommation moyenne annuelle du défendeur à hauteur de 74 mètres cubes par le biais de la mention « estimation basée sur votre consommation moyenne annuelle ».
La consommation de 574 mètres cubes relevée sur une période de six mois et demi caractérise ainsi une augmentation de plus du double de la consommation moyenne de référence (74 mètres cubes).
Le caractère anormal de la consommation au sens des dispositions légales est établi.
Interrogée lors de l'audience sur le respect de son obligation d'information, la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE n'a produit aucun justificatif de la notification d'une information relative à cette surconsommation. Si Monsieur [B] [A] a évoqué la réception d'un message électronique, aucune pièce ne permet d'en vérifier la date, la teneur, ni la réception effective.
Conformément à l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation d'information pèse sur le prestataire de services. En l'absence de tout justificatif écrit ou technique versé aux débats par le demandeur, le manquement de la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE à son obligation d'information doit être constaté.
Par l'effet de l'article L. 2224-12-4, I du code général des collectivités territoriales, Monsieur [B] [A] est fondé à se prévaloir du plafonnement légal de sa consommation.
Le volume maximal qui lui est opposable pour cette période s'établit au double de sa consommation moyenne de référence, soit un plafond de 148 mètres cubes (74 mètres cubes x 2).
Dès lors, la part de la demande en paiement afférente au volume excédentaire de 426 mètres cubes — correspondant à la différence entre le volume initialement facturé de 574 mètres cubes et le plafond légal de 148 mètres cubes — s'avère juridiquement injustifiée et doit être écartée.
Il appartient au tribunal de procéder au calcul de la créance résiduelle de la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE après application du plafonnement légal sur la période 2024.
La facture litigieuse de l'année 2024 réclamait initialement la somme de 2383,06 euros pour un volume de 574 mètres cubes. L'application d'un prorata global sur cette facture fait apparaître un coût moyen de 4,1516 euros le mètre cube, lequel englobe de manière indissociable la part fixe de l'abonnement, les redevances de distribution, les taxes afférentes ainsi que la redevance d'assainissement collectif. Cette dernière doit être maintenue dans le calcul, aucun élément du dossier ne démontrant que l'eau perdue se serait infiltrée dans le sol hors du réseau des eaux usées.
Sur la base de ce coût unitaire unifié, le montant de la consommation plafonnée à 148 mètres cubes due par Monsieur [B] [A] pour la période 2024 s'élève à la somme de 614,44 euros (soit 148 mètres cubes x 4,1516 euros).
b) Sur l’examen de la facture du 30 juin 2025 n°191250546661
La société SAUR VALLÉE DE LA SEINE sollicite le paiement d'une seconde facture en date du 30 juin 2025 d'un montant de 345,57 euros, correspondant à une consommation estimée de 74 mètres cubes.
L'examen de cette pièce révèle qu'elle repose sur un volume de consommation que le distributeur évalue lui-même comme conforme à la moyenne annuelle habituelle de l'abonné. Si cette facture présente un caractère provisionnel dans l'attente d'un relevé de compteur réel, les mentions qu'elle comporte engagent le prestataire quant à l'évaluation de la consommation normale de référence. Cette facture n'étant pas contestée en son quantum par le défendeur, la somme de 345,57 euros est entièrement due, sous réserve des régularisations ultérieures qui interviendront après indexation réelle du compteur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE la somme de 960,01 euros (614,44 euros + 345,57 euros) au titre de ses consommations d'eau impayées, et de rejeter le surplus de la demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, si la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE obtient la condamnation du défendeur au paiement d'une créance résiduelle, elle succombe néanmoins dans une large mesure économique de ses prétentions initiales en raison de son manquement avéré à son obligation légale d'information. Dès lors, il convient de laisser à la charge de la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE l'intégralité des dépens de la présente instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer initialement engagée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, de la nature du différend et de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il convient en conséquence de rejeter sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [B] [A] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n°21-25-001691 du 12 janvier 2026 par le juge du tribunal de proximité de Poissy ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE la somme principale globale de 960,01 euros (neuf-cent-soixante euros et un centime), se décomposant comme suit :
- 614,44 euros au titre de la facture du 19 juin 2024 n° 191240447870 recalculée,
- 345,57 euros au titre de la facture provisionnelle du 30 juin 2025 n° 191250546661, sous réserve des régularisations ultérieures après relevé du compteur ;
DÉBOUTE la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAUR VALLÉE DE LA SEINE aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
La Greffière Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.