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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00324


Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e77e384f14adac9b12fa0

Texte de la décision

18,927 caractères

Pôle social - N° RG 26/00324 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZVQ

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [E] [L]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00324 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZVQ
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. [X] [U], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [V], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 26/00324 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZVQ

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a adressé à M. [L] une « notification d’indu en application de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale » portant sur des indemnités journalières pour un montant total de 8 494,64 euros au motif qu’il avait exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail.

Contestant cet indu, M. [L] a saisi, le 7 novembre 2018, la commission de recours amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 6 février 2019, a rejeté son recours et confirmé la créance de la caisse d’un montant de 8 494,64 euros.

Cette décision de la CRA lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 mars 2019.

Le 7 novembre 2018, il a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation portant sur cet indu.

Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de M. [L] portant sur l’indu litigieux aux motifs que ce dernier avait saisi en même temps la CRA et le tribunal alors qu’il ne pouvait saisir directement ce dernier de sa contestation de l’indu et ne pouvait pas davantage prétendre bénéficier d’une décision implicite de rejet de la [1]. Le tribunal a par ailleurs constaté que la décision de la commission rendue le 6 février 2019 n’avait pas été contestée et était donc devenue définitive.

Le 6 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a alors émis à l’encontre de M. [L] une contrainte pour le paiement de la somme de 8 397,91 euros, ramenée à la somme de 2 096,36 euros (après compensation et récupération sur prestation les 31 octobre, 4 et 19 novembre 2024) au motif qu’il aurait présenté « un faux avis d’arrêt de travail sur la période du 16/07/2020 au 21/07/2020 ».

Cette première contrainte a été notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 15 mai 2025.

Le 13 février 2026, la caisse a émis à l’encontre de M. [L] une contrainte, annulant et remplaçant la contrainte du 6 mai 2025, pour le paiement de la même somme de 8 937,91 euros, ramenée cette fois à la somme de 1 964,36 euros (après compensation et récupération sur prestation les 31 octobre, 4 et 19 novembre 2024, 22 et 31 juillet, 2, 15 et 23 décembre 2025 et 19 janvier 2026) au motif qu’il a exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail.

Cette seconde contrainte a été notifiée à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 février 2026 et, par courrier en date du 8 avril 2026, la caisse l’a informé qu’elle renonçait expressément au bénéfice de la première contrainte émise le 6 mai 2025 à son encontre, celle-ci comportant des erreurs.

Dans l’intervalle, par courrier reçu au greffe le 25 février 2026, M. [L] a formé opposition à la seconde contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir, au visa des articles L.142-4 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, que n’ayant pas contesté la décision de la commission de recours amiable en date du 4 mars 2019 portant sur l’indu litigieux, celle-ci a acquis l’autorité de la chose jugée et est devenu définitive à l’égard de M. [L], celui-ci pouvant seulement contester la régularité de la contrainte émise le 13 février 2026 sur ce même indu.

S’agissant des prélèvements mensuels imputés sur l’allocation d’aide au logement servie par la caisse d’allocations familiales à M. [L] postérieurement à l’introduction de son recours auprès du présent tribunal, elle précise que celles-ci s’élèvent à la somme totale de 396 euros (66 euros x 6 = 396 euros) ; qu’elle a cessé ces récupérations sur prestations dès qu’elle a eu connaissance de l’opposition à contrainte de l’assuré et que le montant total de cette somme a été imputée sur une autre créance de l’assuré relative à la pénalité financière de 800 euros pour laquelle elle dispose d’un titre exécutoire. Elle estime ainsi que M. [L] ne peut valablement invoquer une violation de l’effet suspensif de son opposition à contrainte.

Elle soutient ensuite que le tribunal n’est pas compétent pour octroyer des délais de paiement qui sont de la seule compétence de l’agent comptable de la caisse.

Elle fait enfin valoir qu’elle a procédé de manière régulière à la présente procédure de recouvrement à l’encontre de M. [L] et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil.

M. [L], comparant en personne, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de :
- annuler la contrainte rectificative du 13 février 2026 « en ce qu’elle porte sur une créance dont l’administration et le décompte demeurent à ce jour entachés d’irrégularités non rectifiées »,
- ordonner à la caisse de produire un décompte complet, horodaté et réconcilié de l’ensemble des sommes prélevées sur ses allocations CAF entre mai 2025 et mars 2026,
- condamner la caisse à lui restituer la somme de 132 euros correspondant à l’écart non justifié entre les prélèvements effectivement opérés (726 euros) et les sommes reconnues comme encaissées par la caisse au titre de ses deux créances (594 euros) ou subsidiairement imputer cette somme d’office sur le solde des créances restant dues,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- enjoindre à la caisse de lui proposer dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir un échéancier de règlement des sommes restant dues, en lui soumettant à titre principal un report de 24 mois du paiement de la créance d’indus le temps d’apurer en priorité la créance de pénalités, ou à défaut un échelonnement mensuel n’excédant pas 40 euros toutes créances confondues,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait tout d’abord valoir que les chiffres communiqués par la caisse demeurent incohérents avec « les flux réels observés sur son compte ». Il précise que la caisse considère qu’il a remboursé, à l’occasion des prélèvements, un total de 594 euros (dont 132 euros imputable à l’indu litigieux et 462 euros imputable à la pénalité) alors qu’il y a eu 11 prélèvements de 66 euros sur ses allocations CAF pour un montant total de 726 euros. Il estime ainsi que la contrainte portant sur cette créance dont l’administration et le décompte demeurent à ce jour entachés d’irrégularités non rectifiées doit être annulée.

Il fait également valoir que la caisse a cumulé, sur une période de près d’un an, des manquements graves et répétés touchant à son obligation d’accompagnement, au respect de l’effet suspensif de l’opposition à contrainte, au droit à l’information de l’assuré avant tout acte de recouvrement, et à son devoir de transparence comptable. Il estime que ces manquements lui ont causé un préjudice certain et quantifiable, tant dans sa composante financière que dans sa composante morale dont il sollicite la réparation.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [L] a formé opposition à la contrainte émise le 13 février 2026 et notifiée le 20 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 février 2026, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [L].

Sur le bien-fondé et le montant de l’indu de la caisse
Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale « […] III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […] ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :

- la commission de recours amiable, saisi par l’assuré d’une contestation de la « notification d’indu » qui lui a été adressé le 5 septembre 2018 par la caisse, lui a notifié le rejet de sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 mars 2019,

- et M. [L] n’a formé aucun recours contentieux à l’encontre de cette décision alors que celle-ci comportait bien la mention des délais et voies de recours.

Il s’ensuit que M. [L] n’est pas recevable à contester à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé de la somme réclamée par la caisse (à savoir 8 494,64 euros) dès lors que la décision de la commission de recours amiable est devenue définitive à son égard.

D’ailleurs, M. [L] ne conteste pas le bien fondée de cet indu mais seulement le montant du solde restant dû à la caisse au regard des versements qu’il a effectué et des sommes qui ont d’ores et déjà été récupérées sur ses prestations CAF.

A cet égard, il justifie :
- du versement volontaire à la caisse de la somme de 3 300 euros le 29 octobre 2024 et de la somme de 3 000 euros le 30 octobre 2024 (pièce n°3 de l’assuré),
- et de retenues opérées par la caisse sur son allocation logement servie par la caisse d’allocations familiales d’un montant de 66 euros pour les mois de mai à décembre 2025, d’une montant de 127,45 euros pour le mois de janvier 2026 et d’un montant de 57 euros pour le mois de février 2026 (pièces n°9 et 13 de l’assuré).

Or, si la caisse avait initialement imputé les retenues opérées sur ses allocations logement sur la créance litigieuse elle a, après avoir pris connaissance du recours de M. [L], modifié l’imputation des récupérations pour les déduire de la créance de pénalité de 800 euros auquel l’assuré a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 mars 2024.

Il en résulte que le solde restant dû au titre de l’indu litigieux s’élève à la somme de 2 096,36 euros (8 397,91 euros – 3 300 euros de versement volontaire le 29 octobre 2024 – 3 000 euros de versement volontaire le 30 octobre 2024 – 1,55 euros de récupération sur prestation en date du 19 novembre 2024 = 2 096,36 euros).

La contrainte litigieuse, ayant été émise par le directeur de la caisse pour un montant inférieur (1 964,36 euros) au solde restant dû au titre de l’indu (2 096,36 euros), il n’y a pas lieu de l’annuler.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [L] de son opposition et de valider la contrainte émise le 13 février 2026 par le directeur de la caisse pour son entier montant.

Il y a également lieu de débouter M. [L] de sa demande de voir ordonner à la caisse de produire « un décompte complet, horodaté et réconcilié de l’ensemble des sommes prélevées sur ses allocations CAF entre mai 2025 et mars 2026 », celui-ci disposant déjà de ces informations sur les attestations de paiement qui lui sont adressées par la caisse d’allocations familiales et qu’il produit.

Par ailleurs, le montant total des retenues opérées par la caisse sur les allocations logement de M. [L] s’élevant à la somme totale de 711,45 euros (8 x66 euros + 127,75 euros + 57 euros), soit une somme inférieure à la créance de pénalité (d’un montant 800 euros) sur laquelle elles s’imputent, il convient de débouter M. [L] de sa demande en restitution de la somme de 132 euros ainsi que de sa demande subsidiaire de voir cette somme déduite d’office du solde des créances restant dues.

Sur les demandes de dommages et intérêt
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient à celui qui demande réparation de justifier d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, M. [L] sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

Or, comme vu précédemment, il apparait que l’indu notifié par la caisse à M. [L] est justifié pour un montant de 8 494,64 euros ramenée à la somme de 2 096,36 euros après déduction des versements volontaires de l’assuré et des récupérations sur prestations intervenues les 27 juillet 2023 (13,50 euros), 12 octobre 2023 (17 euros), 3 novembre 2023 (45,18 euros), 15 novembre 2023 (21,05 euros) et 19 novembre 2024 (1,55 euros).

Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la caisse dans le traitement du dossier de M. [L], la caisse n’ayant fait qu’application des dispositions légales en matière de recouvrement de créance.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse.

Sur les demandes relatives au délai de paiement
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité.

L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.

Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner à la caisse d’octroyer des délais de paiement à l’assuré ni d’ordonner lui-même des délais de paiement, les demandes formées à ce titre par M. [L] doivent être rejetées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par M. [E] [L] à la contrainte du 13 février 2026 pour un montant de 1 964,36 euros,

DEBOUTE M. [E] [L] de son opposition,

VALIDE la contrainte émise le 13 février 2026 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de M. [E] [L] pour son entier montant de 1 964,36 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues pour la période du 9 au 23 janvier 2015, du 4 au 20 mars 2015, du 25 mars au 17 avril 2015, du 24 mai au 30 juin 205, du 7 au 31 octobre 2015 et du 1er janvier au 8 novembre 2016 du fait de l’exercice d’une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail,

DEBOUTE M. [E] [L] de sa demande de voir ordonner à la caisse de produire « un décompte complet, horodaté et réconcilié de l’ensemble des sommes prélevées sur ses allocations CAF entre mai 2025 et mars 2026 »,

DEBOUTE M. [E] [L] de sa demande en restitution de la somme de 132 euros ainsi que de sa demande subsidiaire de voir cette somme déduite d’office du solde des créances restant dues,

DEBOUTE M. [E] [L] de ses demandes dommages-intérêts pour préjudice financier et pour préjudice morale formée à l’encontre de la caisse,

DEBOUTE M. [E] [L] de ses demandes de relatives aux délais de paiement,

CONDAMNE M. [E] [L] aux entiers dépens,

DEBOUTE M. [E] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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