TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 25/00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT STATUANT SUR DES CONTESTATIONS RELATIVES À LA SURENCHÈRE
DU 17 JUILLET 2026
N° RG 25/00109 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNLT
Code NAC : 78A
ENTRE
Monsieur [Q] [F], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (INDE), de nationalité indienne, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
Madame [L] [Z] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (INDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
Mariés ensemble le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (INDE) sans contrat de mariage préalable.
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET ADJUDICATAIRES
(Adjudication du 11 mars 2026)
Tous deux représentés par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, substituée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
S.C.I. SE2M, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 918 497 579, dont le siège social est situé [Adresse 2] au MESNIL-SAINT-DENIS (78320), représentée par Monsieur [O] [X] en qualité de gérant.
DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET SURENCHERISSEUR
(Déclaration de surenchère déposée le 18 mars 2026 à 14h20)
Représentée par Maître Helena LAJRI de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 377.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] À 19 ET 2 À 4 [Adresse 9] ET [Adresse 10] À SAINT-CYR-L’ECOLE (78210), représenté par son syndic le cabinet FONCIERE LELIEVRE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 349 157 230, dont le siège social est situé [Adresse 11] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA Cabinet CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substitués par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES.
Madame [G] [Y], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] à [Localité 5].
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 27 mai 2026,, tenue en audience publique
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mai 2025 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13] SISE [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], 1 À 19 ET 2 À 4 [Adresse 9] ET [Adresse 10] À [Localité 5] à Madame [G] [Y] en recouvrement de la somme de 51.886,03 euros arrêtée au 21 mai 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 7 juillet 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 (volume 2025 S n°92),
Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2025 au débiteur saisi pour l’audience du 5 novembre 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 5 septembre 2025 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement d’orientation en vente forcée du 5 décembre 2026,
Vu le jugement d’adjudication du 11 mars 2026, déclarant Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] adjudicataires des biens objets de la saisie immobilière,
Vu la déclaration de surenchère déposée le 18 mars 2026 par la société SE2M,
Vu les conclusions de contestations de surenchère de Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F], notifiées le 26 mars 2026 par RPVA et signifiées le 27 mars 2026 à Madame [G] [Y] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle les parties étaient représentées de sorte que la décision sera contradictoire.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] sollicitent notamment du juge de l’exécution de :
Juger irrecevable la surenchère déposée par la société SE2M le 18 mars 2026 à 14h20,Juger que l’adjudication prononcée à leur profit le 11 mars 2026 moyennant le prix principal de 62.000 euros est définitive,Condamner la société SE2M à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de ses conclusions notifiées le 26 mars 2026 par RPVA, la société SE2M demande notamment au juge de l’exécution de :
Juger sa déclaration de surenchère du 18 mars 2026 irrecevable,Juger définitive l’adjudication prononcée au profit de Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] le 11 mars 2026,Débouter Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,Statuer sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la contestation de surenchère
Aux termes de l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, « Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation ».
En l’espèce, Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] font valoir qu’aucune dénonciation de la déclaration de surenchère n’a été faite dans le délai de trois jours.
En réponse, la société SE2M admet que la déclaration de surenchère n’a pas été dénoncée dans le délai de trois jours.
Il convient en effet de souligner que la déclaration de surenchère de la société SE2M date du 18 mars 2026, et qu’aucune dénonciation n’a été faite dans les trois jours suivants.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère de la société SE2M du 18 mars 2026 et définitive l’adjudication par Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] le 11 mars 2026 des biens objets de la saisie immobilière.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société SE2M, succombant, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, compte tenu des frais engagés par Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] pour faire valoir leurs droits, il y a lieu de condamner la société SE2M à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la déclaration de surenchère de la société SE2M du 18 mars 2026 ;
DECLARE définitive l’adjudication prononcée le 11 mars 2026 au profit de Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] ;
CONDAMNE la société SE2M à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [Q] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société SE2M aux dépens de la présente procédure.
Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 17 Juillet 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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