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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00397


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e780284f14adac9b130aa

Texte de la décision

8,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00397 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2F2
Code NAC : 72Z

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic la société LAMY, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Maître Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598

DEFENDEUR

Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 4]

Non comparant, non représenté

***

Débats tenus à l'audience du 4 juin 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [A] est propriétaire des lots n° 5, 38 et 74 de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 5] à [Localité 2] (Yvelines), soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 28 avril 2025, une recherche de fuite a été effectuée par la société Yvelines Plomberie Chauffage dans l’appartement mitoyen de M. [R] [A] et a révélé un taux d’humidité de 100 % au niveau des plinthes et parquets mais aucune fuite apparente. Le technicien a estimé que le ballon d’eau chaude de l’appartement de M. [R] [A] s’était vidé.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2025, M. [L] [E] a demandé à M. [R] [A] de lui communiquer sa déclaration de sinistre et l’a informé de son intention de solliciter le syndic de copropriété, la société Lamy, en vue d’une intervention aux fins d’examen des infiltrations.

Par un courrier en date du 4 septembre 2025, la société Lamy, en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 2] (Yvelines), a mis en demeure M. [R] [A] de remplacer son ballon d’eau chaude. Par un courriel en date du 12 septembre 2025, M. [R] a déclaré que son ballon d’eau chaude n’avait été que peu utilisé et qu’il n’avait pas présenté de fuite depuis novembre 2024.

Par un acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sis [Adresse 5] à Poissy (Yvelines), représenté par son syndic, la société Lamy, a fait assigner en référé M. [R] [A], devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 4 juin 2026.

Soutenant oralement son assignation à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 5], à Poissy (Yvelines), représenté par son syndic, la société Lamy, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :

condamner M. [R] [A] à laisser accéder à son appartement situé [Adresse 6] n°5[Adresse 7], à [Localité 2] (Yvelines) toutes entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires afin de procéder aux travaux de réparation de la fuite affectant l’immeuble sous astreinte de 300,00 € par jour de retard après expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification des travaux ;

condamner M. [R] [A] à lui payer la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] [A] aux dépens.
Assigné à l'étude, M. [R] [A] n'a pas constitué avocat.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions à l'assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire use et jouit de ses parties privatives dans la limite des droits des autres copropriétaires et de la destination de l’immeuble. Il ne peut faire obstacle aux travaux d’intérêt collectif décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, même sur ses parties privatives, sous condition que la consistance ou jouissance des parties privatives ne soient pas altérées de manière durable et qu’il n’existe aucune autre solution.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une fuite a été détectée dans la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 5], à [Localité 2] (Yvelines) entraînant un taux d’humidité de 100 % au niveau des plinthes et du parquet de l’appartement de M. [L] [E], mitoyen de celui de M. [R] [A], dont l’origine pourrait être la fuite du ballon d’eau chaude de ce dernier. Aucun accès au logement de ce dernier n’a été possible, faisant obstacle à la vérification de l’origine de la fuite et à l’éventuelle réparation du ballon d’eau chaude. L’inertie de M. [R] [A] constitue une violation de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux étant d’intérêt collectif, et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin en autorisant toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires aux fins de réalisation des travaux de réparation de la fuite litigieuse, à pénétrer dans les locaux du lot n° 5.

Sur les demandes accessoires :

M. [R] [A], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner M. [R] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 2] (Yvelines), représenté par son syndic, la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

AUTORISONS toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5], à [Localité 2] (Yvelines), à pénétrer dans l’appartement appartenant à M. [R] [A] et constituant le lot n° 5 de la copropriété, aux fins de réalisation des travaux de réparation de la fuite affectant l’immeuble ;

CONDAMNONS M. [R] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 5] à [Localité 2] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Lamy, la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [R] [A] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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