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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00965


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00965
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e782484f14adac9b1318b

Texte de la décision

15,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00965 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDQB
Code NAC : 70C

DEMANDERESSE

PSG TRAINING CENTER, société en nom collectif, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 821 789 740, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Maître FRANCOIS VOIRON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : T03

DEFENDEURS

Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Madame [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3]

Comparant sans avocat,

***

Débats tenus à l'audience du 9 juillet 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 9 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La société PSG Training Center est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 3] (Yvelines), parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], 77, [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2026, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, la société PSG Training Center a fait assigner en référé Monsieur [V] [R] et Madame [M] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 9 juillet 2026.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société PSG Training Center demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :

ordonner l'expulsion de tous les occupants, identifiés comme non identifiés, et de leurs biens, de leur chef, des parcelles 78498000BL0040 et 78498000BL0023 et, le cas échéant en cas de déplacement des occupants, des parcelles 78498000BL0080, 78498000BL0081, 78498000BL0075, 784980008L0041, 78498000BL0068, 78498000BL0077, 78498000BL0057 et 78498000BL0021 appartenant à la société PSG Training Center, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, par contrevenant, après expiration du délai de vingt-quatre (24) heures suivant la signification de l'ordonnance ;
ordonner tous les occupants, identifiés comme non identifiés, de leur chef, des parcelles 78498000BL0040 et 78498000BL0023 et, le cas échéant en cas de déplacement des occupants, des parcelles 78498000BL0080, 78498000BL0081, 78498000BL0075, 784980008L0041, 78498000BL0068, 78498000BL0077, 78498000BL0057 et 78498000BL0021, appartenant à la société PSG Training Center, d’enlever tous les véhicules présents, de quelque nature qu'ils soient (véhicules de tourisme, camionnettes, roulottes. caravanes, etc.) et en particulier ceux identifiés par le commissaire de justice qui s'est rendu sur place le 4 juin 2026, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, par véhicule et par contrevenant, après expiration du délai de vingt-quatre (24) heures suivant la signification de l'ordonnance ;

autoriser la société PSG Training Center à faire expulser selon toute voie de droit tous les occupants, identifiés comme non identifiés, de leur chef et leurs véhicules et autres, au besoin avec le concours de la force publique ou d'un serrurier, des parcelles 78498000BL0040 et 78498000BL0023 et, le cas échéant en cas de déplacement des occupants, des parcelles 78498000BL0080, 78498000BL0081, 78498000BL0075, 784980008L0041, 78498000BL0068, 78498000BL0077, 78498000BL0057 et 78498000BL0021 lui appartenant ;
autoriser autant que de besoin, la société PSG Training Center à requérir tout transporteur de son choix pour faire procéder à l'enlèvement des véhicules, caravanes et objets divers présents sur les parcelles 78498000BL0040 et 78498000BL0023 et, le cas échéant en cas de déplacement des occupants, des parcelles 78498000BL0080, 78498000BL0081, 78498000BL0075, 784980008L0041, 78498000BL0068, 78498000BL0077, 78498000BL0057 et 78498000BL0021 lui appartenant ;
ordonner l'affichage de l'ordonnance et du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
juger qu'aucun délai de grâce des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne pourra être accordé ;
juger que la société civile professionnelle Dhoquois Langlois sera autorisée à procéder aux opérations d'expulsion.
Assignés à personnes, Monsieur [V] [R] et Madame [M] [Z] n'ont pas constitué avocat, Madame [M] [Z] se présentant seule à l'audience et indiquant ne pas savoir où aller avec ses enfants.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.

Sur la demande d’expulsion :

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, d'un récépissé de dépôt de plainte en date du 2 juin 2026, d'un rapport en date du 1er juin 2026 du commandant de police de la circonscription de police nationale de [Localité 5] (Yvelines) et d'un courriel du 24 juin 2026 du commissaire de police de la circonscription de police nationale de [Localité 5] (Yvelines) que Madame [M] [Z] est entrée par effraction et a installé, avec d'autres personnes, des caravanes, dont l'une appartient à Monsieur [V] [R], sur le terrain appartenant à la société demanderesse.

A défaut de justifier d'une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [V] [R] et Madame [M] [Z] et, de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

L'article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Afin d'en assurer l'exécution, compte tenu de la persistance des défendeurs à maintenir leurs caravanes sur les lieux après le premier passage d'un commissaire de justice et d'officiers de police, il convient d'assortir d'office la présente décision d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.

Les meubles, et notamment les caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'article 16, alinéa 1er, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance de nature à permettre de déroger au principe du contradictoire, la mesure d'expulsion ordonnée ne concerne pas « tous les occupants, identifiés comme non identifiés, de leur chef, » mais uniquement les parties assignées et, le cas échéant, les occupants de leur chef.

En outre, il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que des mesures ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. Il n'est en l'espèce justifié d'aucune circonstance exigeant que les mesures sollicitées ne soient pas ordonnées contradictoirement, alors qu'une seule personne a été interrogée sur place par le service de police sur son identité. La demande tendant à dire que l'ordonnance vaudra ordonnance d'expulsion sur requête à l'égard des personnes non identifiées est donc rejetée.

Sur la demande d'expulsion sans délai :

Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, compte tenu de l'entrée dans les lieux par voie de fait, qui ressort de deux attestations circonstanciées.

Par ailleurs, l'article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

En l'espèce, compte tenu de l'entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [R] et Madame [M] [Z], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un transporteur, l'expulsion sans délai de Monsieur [V] [R] et Madame [M] [Z], et celle de tous occupants de leur chef, de la propriété de la société PSG Training Center, située [Adresse 4], à [Localité 3] (Yvelines), parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;

DISONS que, faute pour Monsieur [V] [R] et Madame [M] [Z] de quitter les lieux dans les 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront, passé ce délai, redevables envers la société PSG Training Center d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 1 000,00 € (mille euros) par jour de retard et par occupant ou véhicule ;

DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la société PSG Training Center à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;

DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux, notamment la caravane immatriculée [Immatriculation 1], seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS que ne s'applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;

SUPPRIMONS le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [M] [Z] aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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