TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 26/00474
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 20 Juillet 2026
N° RG 26/00474 - N° Portalis DB22-W-B7K-T63X
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. LES VERGERS DE MAROTTES REPRESENTEE PAR SON SYNDIC FONCIA [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Monsieur Raphaël BARTLOMÉ
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me COISNE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [J] est propriétaire des lots n°398, 414 et 537 au sein de la [Adresse 3] [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3] soumis au régime de la copropriété.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 5] à ANDRESY (78570) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société FONCIA [E], a par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, délivré à personne, fait assigner Monsieur [B] [J] devant le tribunal de proximité de Poissy, aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 4012,61 euros au titre des charges de copropriété et de travaux, arrêtées au 9 avril 2026 (échéance du deuxième trimestre 2026 incluse - après régularisation 2026) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur ne règle plus ses charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient par ailleurs que ce défaut de paiement récurrent occasionne un préjudice financier direct aux autres copropriétaires, de sorte qu'il sollicite l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes énoncées dans son acte introductif d'instance.
Monsieur [B] [J] régulièrement assigné par acte remis à personne le 20 avril 2026, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Autorisé par le tribunal lors de l'audience à verser aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis cette pièce par note en délibéré en date du 5 juillet 2026, soit dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [B] [J] pour les lots n°398, 414 et 537 ;
- un décompte daté du 9 avril 2026, pour la période courant du 13 juin 2025 au 1er avril 2026 pour un solde débiteur de 4012,61 euros ;
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des 21 mai 2024, 13 mai 2025 et 17 juin 2026 ayant approuvé les comptes des exercices 2023, 2024, 2025 voté les budgets prévisionnels des exercices 2025, 2026, 2027 et voté la réalisation de divers travaux ;
- Le procès verbal d’une assemblée générale extraordinaire en date du 2 juillet 2025 ayant voté la réalisation de divers travaux ;
- une attestation de non recours à l’encontre des assemblées du 21 mai 2024 et 13 mai 2025 ;
- le contrat de syndic conclu le 2 juillet 2025, prenant effet le 1er octobre 2025 et prenant fin le 30 septembre 2026 ;
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires et non contestées par le défendeur, que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4012,61 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 avril 2026, appels de fonds pour charges courantes et travaux du deuxième trimestre 2026 inclus.
Si le syndicat des copropriétaires mentionne dans le dispositif de ses conclusions que cette somme s'entend « après régularisation 2026 », il échet de relever qu'à la date de l'arrêté des comptes au 9 avril 2026, l'exercice 2026, alors en cours, ne pouvait matériellement avoir fait l'objet d'une régularisation définitive. L'examen des pièces et du décompte actualisé démontrant que le montant réclamé correspond de manière exacte aux provisions de charges et travaux exigibles à cette date, il convient de qualifier la mention relative à la « régularisation 2026 » de simple erreur matérielle et de condamner le défendeur au paiement de la somme justifiée de 4012,61 euros.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre des charges portent intérêt au profit du syndicat au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. L'article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l'application des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
L'assignation en justice du 20 avril 2026 valant sommation de payer, il y a lieu de dire que la condamnation principale de 4012,61 euros portera intérêt au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice financier distinct du simple retard, non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [J] a déjà fait l'objet d'une précédente condamnation judiciaire par un jugement en date du 21 novembre 2025 pour des faits de même nature.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [B] [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Monsieur [B] [J] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 4012,61 euros (quatre-mille-douze euros et soixante-et-un centimes) au titre des charges échues au 9 avril 2026, appels de fonds pour charges courantes et travaux du deuxième trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 400 euros (quatre-cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
La Greffière Le juge
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