TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01633
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01633 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ2T
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- Mme [H] [I]
- PS TJ BOBIGNY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026
N° RG 25/01633 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ2T
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 1]
représentée par M. [L] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de M. [U] [P] (Conjoint) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [K], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01633 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ2T
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [I] une contrainte d’un montant de 3 013,96 euros correspondant à des indemnités journalières à mi-temps thérapeutique perçues à tort sur la période du 27 janvier au 30 avril 2023.
Cette contrainte a été notifiée à Mme [I], par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 novembre 2025, Mme [I] a formé opposition à la contrainte précitée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’elle n’est pas responsable des erreurs commises par le médecin dans la rédaction de son arrêt de travail et qu’elle estime que la créance de la caisse est injustifiée.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal – à titre liminaire- de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut, elle demande au tribunal de déclarer irrecevable le présent recours formé par l’assurée et subsidiairement de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait tout d’abord valoir, au visa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que, Mme [I] était domiciliée à Pantin au moment de la mise en demeure ainsi qu’au moment de la notification de la contrainte litigieuse, de telle sorte que son opposition relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle fait ensuite valoir, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que faute d’opposition par l’assurée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte celle-ci est définitive et précise que la saisine de la commission de recours amiable est sans incidence sur le délai d’opposition à contrainte.
Elle fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que sa créance est parfaitement fondée.
Mme [I], présente et assistée de son conjoint, M. [U] [P], maintient son opposition à la contrainte litigieuse. Elle explique avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans la mesure où la caisse, à l’initiative de la procédure de recouvrement, est domicilié dans les Yvelines. S’agissant de son délai de recours, elle explique que son état de santé (à savoir un état dépressif) ne lui a pas permis de l’exercer plutôt.
MOTIFS
1. Sur la compétence territoriale
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale précise que : « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. […] ».
Si, en matière d’opposition à contrainte, l’organisme émetteur de la contrainte est demandeur à l’instance et l’opposant défendeur, en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur forme opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié.
La compétence territoriale s’apprécie au jour de l’opposition.
En l’espèce, il est effectivement établi par les pièces du dossier que Mme [I], opposante à la contrainte litigieuse, était domicilié à [Localité 3] (93) au moment de la mise en demeure (le 6 mars 2024) ainsi qu’au moment de la notification de la contrainte litigieuse (le 22 juillet 2024), et qu’elle était domicilié [Adresse 2] (93) au moment de son opposition à contrainte (le 3 novembre 2025).
Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaitre du présent litige est le tribunal judiciaire de Bobigny.
La contrainte qui lui a été notifiée indiquait d’ailleurs bien que le tribunal compétent pour former opposition était celui de Bobigny et non celui de Versailles.
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre de l’opposition formée par Mme [H] [I] à la contrainte du 15 juillet 2024 d’un montant de 3 013,96 euros et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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