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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/00767


Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/00767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00767
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e783284f14adac9b131ff

Texte de la décision

11,767 caractères

Pôle social - N° RG 25/00767 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAOV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [C] [R]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/00767 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAOV

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [X] [M], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00767 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAOV

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 février 2023, la société [1], a renseigné une déclaration d'accident de trajet au nom de M. [C] [R], pour un fait survenu le 20 janvier 2023 à 5h30 mentionnant :
- activité de la victime lors de l’accident « Il marchait dans la rue pour se rendre sur son lieu de travail»,
- nature de l’accident « Il a été percuté par une voiture dans un rond-point »,
- objet dont le contact a blessé la victime « Voiture »,
- nature des lésions « Douleurs au dos et fracture au pied »,
accompagnée d’un certificat médical établi à la même date du docteur [Z] faisant état de « Fracture phalange distale hallux droit. Lombalgies – hémorragie sous conjonctivale droite. ».

Le docteur [L], médecin traitant de M. [R], a établi le 19 juin 2023, un certificat médical final de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) suivant un courrier en date du 30 août 2023, a fixé la guérison des lésions consécutives à l’accident de trajet du 20 janvier 2023, au 19 juin 2023, conformément au certificat final du médecin traitant.

Monsieur [C] [R] a déclaré une rechute au titre de son accident de trajet suivant un certificat médical en date du 29 avril 2024 du docteur [L].

Par courrier en date du 1er juillet 2024, la caisse a notifié à Monsieur [C] [R] un refus de prise en charge de la rechute.

Monsieur [C] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable qui en sa séance du 10 février 2025 a confirmé l’avis défavorable d’ordre médical et en conséquence le refus.

M. [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 2 mai 2025 en contestation de la décision explicite de rejet de la commission.

À défaut de conciliation, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette date, Monsieur [C] [R], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal à titre principal de dire que la rechute en date du 29 avril 2024 est en lien avec l’accident de trajet du 20 janvier 2023 et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction.

Il expose que les lésions affectant le côté gauche de son corps, bien que non mentionnées sur le certificat médical initial dont la rédaction a été faussée par l’absence d’examen médical complet lors de sa prise en charge hospitalière le 20/1/2023, ont toujours été présentes et sont en lien avec son accident de trajet.
Il rappelle produire aux débats le certificat du médecin du travail du 17/4/2023 qui exclut en l’état la possibilité au regard des séquelles, d’une reprise de travail et le résultat de l’IRM en date du 9/3/2023 qui confirmerait d’une part la lésion du pied gauche et d’autre part la lombalgie irradiant dans la hanche gauche et la face antérieure de la cuisse gauche.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision de refus de prise en charge en date du 1er juillet 2024 et de débouter M. [R] de toutes ses demandes y compris au titre d’une mesure d’instruction.

Elle rappelle que pour qu’il y ait rechute d’un accident de trajet il faut qu’il y ait soit une aggravation de l’état de santé soit une nouvelle lésion en lien direct avec l’accident qui nécessite un traitement et éventuellement un nouvel arrêt de travail. Elle expose que tant le médecin conseil que la CMRA ont retenu qu’il n’était caractérisé aucun lien entre les lésions du côté gauche et l’accident initial. Elle ajoute qu’aucune pièce médicale n’est produite pour établir ce lien de sorte que la demande de mesure d’instruction, qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe, doit également être rejetée.

Elle a été autorisée à produire sous 8 jours, le certificat médical final du médecin traitant de M. [R], la décision de la caisse au titre de la consolidation ou guérison et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident de trajet, ce qu’elle a fait.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle :

L’articles L433-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...].”

L’article L443-2 du même code indique que “Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”.

Ainsi, une rechute est caractérisée par un fait nouveau c'est-à-dire :
- soit l'aggravation de la lésion après consolidation de la blessure,
- soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2).

La présomption d'imputabilité de l’accident au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute.

Il appartient à Monsieur [R] qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute et donc de nouvelles lésions, d'apporter la preuve, en cas de contestation, du lien de causalité entre ces lésions et l’accident de trajet.

En conséquence, le demandeur est tenu d'établir :
d’une part l’aggravation de la lésion (en cas de consolidation) ou l’apparition d’une nouvelle lésion (en cas de guérison),et d’autre part le lien de causalité entre l’accident et la rechute.
Lorsque la rechute alléguée fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal doit mettre en œuvre une expertise médicale, ne pouvant trancher seul la contestation.

En l’espèce, il ressort de la chronologie du dossier que :
le certificat médical initial ne fait mention que de lésions sur le côté droit,le médecin traitant de M. [R] a émis un certificat médical final le 19 juin 2023 en cochant la case « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure », et la caisse a fixé au 19 juin 2023 la guérison de M. [R], sans qu’il ne soit justifié d’une contestation de cette décision.
En conséquence, au 19 juin 2023, il n’est retenu par le médecin traitant de M. [R] et par la caisse aucune séquelle en lien avec les lésions consécutives à l’accident de trajet du 20/1/2023.

La rechute porte donc nécessairement sur l’apparition de nouvelles lésions qui doivent être postérieures à la guérison et en lien avec l’accident de trajet, cette preuve incombant à M. [R], étant observé à titre préliminaire que le certificat de « rechute » du 29/4/2024 produit aux débats ne fait référence à aucune lésion.

Il ressort des débats que M. [R] évoque des lésions au niveau du pied gauche et dans le dos.

M. [R] produit à l’appui de la rechute, deux pièces qui sont antérieures à la date de guérison, à savoir :
d’une part le certificat du médecin du travail en date du 17/4/2023 qui ne se prononce pas sur le lien entre les constatations qu’il fait lors de son examen et l’accident de trajet, mais uniquement sur le fait que l’état physique de M. [R] l’empêche de reprendre son poste y compris s’il était aménagé,et d’autre part le compte rendu de l’IRM en date du 9/3/2023 intitulé « bilan de lombosciatalgies gauches ».A supposer que ce seul compte rendu d’IRM réalisé le 9/3/2023, constituerait la démonstration de l’existence d’une lésion type « lombosciatalgie gauche », cette lésion est antérieure au certificat médical final de sorte qu’elle ne peut s’analyser comme une rechute et se trouve de fait guéri au 19/6/2023, suivant le certificat médical final du médecin traitant et la décision du 30/8/2023 de la caisse.
Au surplus, cette seule pièce ne prouve pas le lien entre « la lombosciatalgie gauche » et l’accident de trajet.
Enfin, il convient de relever qu’il n’est communiqué aucune pièce médicale relative à une éventuelle lésion du pied gauche, l’IRM du 9/3/2023 n’en faisant pas état, de sorte que tant la lésion que son lien avec l’accident de trajet ne sont pas établis.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient :
- d’une part, d’écarter la demande de consultation en l’absence de toute pièce constituant un commencement de preuve, la mesure d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence de M. [R] dans l’administration de la preuve, étant au surplus observé que le requérant qui conteste la décision de la CMRA n’a pas sollicité la communication du rapport,
- d’autre part de dire bien fondée la décision de la caisse refusant de prendre en charge la rechute déclarée suivant un certificat médical du 29 avril 2024,
- et donc enfin de débouter M. [R] de toutes ses demandes.

Sur les dépens

Succombant à l’instance, Monsieur [C] [R] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026 :

Déboute Monsieur [C] [R] de son recours et de toutes ses demandes ;

Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 1er juillet 2024, confirmée par la CMRA en sa séance du 10 février 2025, refusant de prendre en charge au titre de l’accident de trajet du 20/1/2023, la rechute déclarée suivant un certificat médical du 29/4/2024 ;

Condamne Monsieur [C] [R] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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