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TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 25/00761


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00761
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e784d84f14adac9b1329c

Texte de la décision

19,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 17 JUILLET 2026

N° RG 25/00761 - N° Portalis DB22-W-B7J-TATV
Code NAC : 54D

DEMANDERESSE

[Adresse 1], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 824 459 762, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 0924, Maître Asma MZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

DEFENDERESSES

PROMEGE HOLDING, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 830 343 950, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Olivier AMANN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Maître Nicolas CROCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R041

[E] PARTNERS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n°481 943 587, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [T] [J], es qualités d’administrateur judiciaire de la société PROMEGE HOLDING selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 novembre 2024,

Représentée par Maître Olivier AMANN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Maître Nicolas CROCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R041

SELARL MONTRAVERS [P] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n°530 194 968, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Maître [I] [Y], es qualités de mandataire judiciaire de la société PROMEGE HOLDING jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 novembre 2024,

Représentée par Maître Olivier AMANN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Maître Nicolas CROCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R041

SELARL MONTRAVERS [P] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n°530 194 968, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Maître [I] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société PROMEGE HOLDING selon jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 29 octobre 2025,

Représentée par Maître Olivier AMANN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Maître Nicolas CROCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R041

VAL DE FRANCE IMMO, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°345 307 813, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Justin BEREST, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0538, Maître Anne-Laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437

***

Débats tenus à l'audience du 16 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogé au 9 juillet 2026 puis au 17 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Par une ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

condamné la société SCCV [N] [W] à payer à la société [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 441 000,80 euros TTC à titre de provision à valoir sur ses honoraires dus en exécution d'un protocole de cession d’opération du 15 septembre 2022 ;
dit que cette somme serait assortie, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2023 ;
condamné la société SCCV [N] [W] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et sur les demandes formées à l’égard de la société Promège holding ;
condamné la société SCCV [N] [W] aux dépens ; et
rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
La société Promège holding et la société Val de France immo sont les associés de la société SCCV [N] [W], à hauteur respectivement de 60 % et de 40 % des parts sociales.

Par un jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Promège holding.

Par un jugement du 29 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Promège holding et a désigné la société Montravers [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par un jugement du 8 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCCV [N] [W] et fixé la date de cessation des paiements au 29 octobre 2025.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 26 mai 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner en référé la société Promège holding, la société [E] partners es qualités d'administrateur judiciaire de la société Promège holding, la société Montravers [Y] es qualités de mandataire judiciaire de la société Promège holding, et la société Val de France immo devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Après deux renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Promège holding.

Par un acte en date du 2 février 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée la société Montravers [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding.

Après jonction des instances et un nouveau renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 16 avril 2026.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [Adresse 1] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :

se déclarer matériellement compétent pour juger la présente affaire ;
juger recevable et bien fondée en ses demandes la société Rue [Adresse 9] promotion ;
condamner la société Val de France immo à payer à la société [Adresse 10] promotion 40 % de la dette due par la société SCCV [N] [W] au titre de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 en ce compris les intérêts et les dépens, soit la somme de 232 447,69 euros au 30 avril 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 ;
acter que la société Promège holding est redevable envers la société [Adresse 1] à hauteur de 60 % de la dette due par la société SCCV [N] [W] au titre de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 en ce compris les intérêts et les dépens, soit la somme de 348 671,54 euros au 30 avril 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025, ceci afin de permettre à la société [Adresse 1] de déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société Promège holding ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la société Val de France immo et la société Promège holding in solidum à payer à la société [Adresse 7] [Adresse 9] promotion la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
débouter la société Val de France immo de toutes ses demandes plus amples ou contraires à celles de la société [Adresse 1].

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Val de France immo demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :

in limine litis,
se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Versailles pour connaître des demandes formulées par la société [Adresse 1] ;
à titre principal,
juger irrecevable la demande provisionnelle de la société [Adresse 10] promotion à l’encontre de la société Val de France immo et de la société Promège holding en qualité d’associés de la société SCCV [N] [W] ;
subsidiairement,
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société [Adresse 1] à l’encontre de la société Val de France immo et de la société Promège holding ;
plus subsidiairement,
rejeter l’ensemble des demandes de la société [Adresse 7] [Adresse 9] promotion à l’encontre de la société Val de France immo et de la société Promège holding ;
en tout état de cause,
condamner la société [Adresse 1] à verser à la société Val de France immo la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Montravers [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding, et la société [E] partners demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :

in limine litis et à titre principal,
se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Versailles pour connaître des demandes formulées par la société [Adresse 1] ;
à titre subsidiaire,
déclarer la société [Adresse 1] irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Montravers [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding ;

à titre plus subsidiaire,
déclarer la société [Adresse 1] irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Montravers [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 octobre 2024 (RG n° 24/51349) ;
à titre plus subsidiaire,
débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes l’encontre de la société Montravers [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
en tout état de cause,
mettre hors de cause la société [E] partners es qualités d’administrateur judiciaire de la société Promège holding ;
condamner la société [Adresse 1] à verser à la société Montravers [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding, la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

En cours de délibéré, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations par voie de notes en délibéré (2ème Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667), sur la fin de non-recevoir – relevée d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile – tirée d’un défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé pour connaître de la demande de condamnation au paiement – et non d’une provision – formée à l’encontre de la société Val de France immo, au regard des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, étant rappelé qu’aux termes de l’article 768 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par une note reçue en cours de délibéré le 14 juillet 2026, le conseil de la société Montravers [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding, et la société [E] partners indique ne pas avoir d’observation à formuler sur la fin de non-recevoir relevée d’office.

SUR CE,

Dès lors que la société [E] partners n'a plus la qualité d’administrateur judiciaire de la société Promège holding, depuis le placement de celle-ci en liquidation judiciaire, il convient de la mettre hors de cause, étant constatée qu'aucune demande n'est plus formée à son encontre.

Sur l'exception d'incompétence matérielle :

Aux termes de l'article L. 721-3 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.

En l'espèce, si les parties défenderesses soulèvent sur ce fondement l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître du litige au motif que celui-ci n'oppose que des sociétés de nature commerciale, le litige est relatif aux obligations de la société Val de France immo et de la société Promège holding en tant qu'associés de la société SCCV [N] [W], qui est une société civile de construction vente, de sorte que les contestations objet de la présente instances sont relatives non à des sociétés commerciales mais à une société civile.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence matérielle.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles :

Aux termes de l'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 643-1, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-24 du même code dispose notamment qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat et que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.

En l'espèce, l'assignation en référé tendant à la condamnation de la société Promège holding a été délivrée alors même qu'une procédure de redressement judiciaire avait antérieurement été ouverte à l'égard de ladite société. En outre, cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 29 octobre 2025.

Si la société [Adresse 1] a modifié ses prétention et sollicite désormais que le président du tribunal judiciaire statuant en référé « acte » que la société Promège holding est redevable envers elle de la somme de 348 671,54 euros au 30 avril 2025, sa demande est irrecevable, la créance alléguée devant être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (voir en ce sens : Com., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-19.425 ; 3ème Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 22-24.326).

Sur la recevabilité de la demande formée par la société [Adresse 1] à l'encontre de la société Val de France immo :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par ailleurs, l’article 768 du même code prévoit notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir (2ème Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21.044, Bull. 2015, II, n° 3 ; 2ème Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545).

Enfin, l'article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

En l'espèce, si la discussion des prétentions et des moyens se réfère à une demande de provision, la demande figurant dans le paragraphe « par ces motifs » des dernières conclusions en demande à l'encontre de la société Val de France immo porte non sur l'octroi d'une somme provisionnelle, qui seule entre dans les pouvoirs juridictionnels de la juridiction des référés en vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, mais sur une condamnation de la société Val de France immo à payer à la société [Adresse 1] la somme de 232 447,69 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025.

Une telle demande excède ainsi les pouvoirs juridictionnels du président du tribunal judiciaire statuant en référé, de sorte qu'elle est irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Rue [Adresse 8], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production de factures acquittées, il convient de condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Montravers [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding, et à la société Val de France immo la somme de 1 500,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

METTONS hors de cause la société [E] partners, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Promège holding ;

REJETONS l'exception d'incompétence matérielle ;

DISONS irrecevable la demande formée à l'encontre de la société Montravers [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding ;

DISONS irrecevable la demande formée à l'encontre de la société Val de France immo ;

CONDAMNONS la société [Adresse 1] aux dépens ;

CONDAMNONS la société Rue bleue promotion à payer à la société Montravers [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Promège holding, la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [Adresse 7] [Adresse 9] promotion à payer à la société Val de France immo la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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