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TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00053


Vérifier : TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e786384f14adac9b1333b

Texte de la décision

9,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ORDONNANT LA REPRISE DE L’INSTANCE

DU 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00053 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4GX
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 352 483 341, dont le siège social est situé [Adresse 2] à DIJON (21000).

Suivant contrat de cession de créance intervenue le 22 janvier 2020, dénoncée le 16 avril 2020 à Monsieur [P] [V] [D].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

ET

Monsieur [P] [V] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 1].

PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 27 mai 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le jugement d’orientation en date du 20 décembre 2024, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,

Vu le jugement du 13 juin 2025 ayant sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 2] et ordonné le retrait du rôle,

Vu les conclusions de la société EOS FRANCE aux fins de reprise d’instance notifiées le 3 avril 2026 par RPVA,

L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 avril 2026 à laquelle la société EOS FRANCE était représentée et deux avocats se sont présentés pour Monsieur [P] [V] [D], l’avocat constitué dans le cadre du dépôt de son dossier d’aide juridictionnelle et un avocat choisi.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2026 par RPVA, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Fixer dans les délais prévus par les textes l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérification de la conformité de l’acte de vente amiable aux conditions fixées par le tribunal,Dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente.
Au visa de ses conclusions notifiées le 26 mai 2026 par RPVA, Monsieur [P] [V] [D], par l’intermédiaire de l’avocat constitué dans le cadre du dépôt de son dossier d’aide juridictionnelle, sollicite du juge de l’exécution de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles « I. - En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.
II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.
Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ».

En l’espèce, Monsieur [P] [V] [D] fonde sa demande de sursis à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle déposée le 8 avril 2026. Il verse le récépissé du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 8 avril 2026, précisant que certaines pièces nécessaires à l’évaluation de son dossier n’ont pas été produites et qu’il dispose d’un délai d’un mois pour y remédier, ce dont il ne justifie pas à l’audience du 27 mai 2026. Son avocat choisi à l’audience, mais non constitué, précise qu’un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 2].

En réponse, la société EOS FRANCE déclare que la demande est dilatoire, que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et que le sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau de l’aide juridictionnelle ne vaut que si le défendeur n’a pas encore d’avocat.

Il convient à titre liminaire de rappeler que le sursis à statuer avait été ordonné le 13 juin 2025 par le juge de l’exécution en raison du fait que la cour d’appel de [Localité 2] - saisie d’un appel sur le jugement d’orientation du 20 décembre 2024 ayant autorisé la vente amiable – a sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur le dossier déposé par Monsieur [P] [V] [D].

Par arrêt en date du 5 mars 2026, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé le jugement du 20 décembre 2024, sauf sur le montant de la créance qu’elle fixe à la somme de 39.038,65 euros arrêtée au 21 janvier 2026, réputant non écrite la clause de déchéance du terme et déclarant Monsieur [P] [V] [D] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt litigieux. Or, il y a lieu de souligner que l’arrêt mentionne que Monsieur [P] [V] [D] comme étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Au demeurant, il convient de rappeler que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.

Enfin, il faut relever qu’à l’audience du 27 mai 2026, deux avocats se sont présentés pour assurer la défense de Monsieur [P] [V] [D], un avocat constitué au titre de l’aide juridictionnelle et un avocat choisi non constitué.

Ainsi, Monsieur [P] [V] [D] ne justifie pas, d’une part, de la régularité du dépôt de son dossier d’aide juridictionnelle compte tenu des pièces réclamées par le bureau d’aide juridictionnelle, et d’autre part, du fait que le sursis à statuer lui permettrait d’assurer efficacement sa défense alors qu’il était déjà représenté par un avocat à l’audience du 27 mai 2026.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Dès lors, il sera ordonné la reprise de l’instance.

Sur le rappel de la procédure

L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ».

En l’espèce, le jugement d’orientation du 20 décembre 2024 a autorisé la vente amiable et l’arrêt du 5 mars 2026 a confirmé ce point.

Dès lors, l’instance étant reprise, il convient de rappeler l’affaire à l’audience du 04 novembre 2026 à 10h30 pour évaluer si la vente amiable s’est réalisée ou non selon les termes fixés par le juge de l’exécution.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [P] [V] [D] ;

ORDONNE la reprise de l’instance ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de rappel de vente amiable du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 10h30 ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RESERVE les dépens.

Fait et mis à disposition à [Localité 2], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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