TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 25/01065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
17 JUILLET 2026
N° RG 25/01065 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEVD
Code NAC : 28D
DEMANDEURS :
1/ Madame [C], [V], [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
2/ Monsieur [D], [U], [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 2],
3/ Madame [Y], [W], [F] [E]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (93),
demeurant [Adresse 3],
Non comparants, représentés par Maître Carine DUCROUX membre de la SELARL DUCROUX CARINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [X], [I], [A] [E]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3] (93),
demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [S], [N], [V] [E]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 3] (93),
demeurant [Adresse 5],
Non comparante, ni représentée.
3/ Madame [O], [K], [Z], [T] [E]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 3] (93),
demeurant [Adresse 6],
Non comparante, représentée par Maître Martina BOUCHÉ, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
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DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 22 MAI 2026
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle
le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B], [G], [M] [E], né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 4] (78) et veuf de Mme [T], [Z], [V] [Q], est décédé le [Date décès 1] 2022. Il était notamment propriétaire d’une maison située au [Adresse 7] à [Localité 4] (78), dans laquelle il résidait au moment de son décès.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 19 juin 2023 qu’au terme d’un testament olographe fait à [Localité 4] le 11 octobre 2018, il a institué pour légataires à titre universel ses petits enfants à parts égales, [C] et [D] [J], de la quote part de la quotité disponible devant revenir à Mme [Y] [E] leur mère.
Ainsi, M. [B], [G], [M] [E] a laissé pour lui succéder :
- M. [X] [I] [A] [E], son fils né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 3] (93), héritier de 4/16èmes de la succession en pleine propriété ;
- Mme [S] [N] [V] [E], sa fille née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 3], héritière de 4/16èmes de la succession en pleine propriété ;
- Mme [O] [K] [Z] [T] [E], sa fille née le
[Date naissance 6] 1963 à [Localité 3], héritière de 4/16ème de la succession en pleine propriété ;
- Mme [Y] [W] [F] [E], sa fille née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3], héritière de 3/16ème de la succession en pleine propriété aux termes d’un testament olographe du 11 octobre 2018 ;
- Mme [C] [V] [L] [J], sa petite-fille née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 1] (78), fille de Mme [Y] [E], instituée légataire universelle de 1/32èmes de la succession en pleine propriété par le testament précité ;
- M. [D] [U] [R] [J], son petit-fils né [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1], fils de Mme [Y] [E], institué légataire universel de 1/32èmes de la succession en pleine propriété par le testament précité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025, Mme [Y] [E], Mme [C] [J] et M. [D] [J] (ci-après les « consorts [E] – [J] ») ont fait assigner Mme [O] [E], M. [X] [E] et Mme [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1380 du code de procédure civile, 815-9 et 815-11 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026 et a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026 pour permettre à Mme [O] [E] de constituer avocat.
Aux termes de leurs conclusions 1 notifiées par voie électronique le
21 mai 2026 développées à l’audience, Mme [Y] [E],
Mme [C] [J] et M. [D] [J] demandent de :
« Vu l’article 1380 du code de procédure civile
Vu l'article 815-9 du code civil
Vu l’article 815-11 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
DÉCLARER Madame [Y] [E], Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J], recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
DÉBOUTER Madame [O] [E] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [E] à l’indivision successorale à la somme mensuelle de 1.450 euros par mois, en raison de la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 8],
CONDAMNER Madame [O] [E] à payer mensuellement cette somme à l’indivision successorale [E] à compter du 10/12/2022, date de début de sa jouissance exclusive et jusqu’au départ effectif de Madame [O] [E] du logement,
CONDAMNER Madame [O] [E] à payer à Madame [Y] [E] :
- La somme provisionnelle de 10.331,25 euros, au titre des indemnités d’occupation pour la période du 10/12/2022 au 10/02/2026,
- La somme provisionnelle de 271,88 euros par mois, au titre des indemnités d’occupation, à compter du 11/02/2026, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
CONDAMNER Madame [O] [E] à payer à Madame [C] [J] :
- La somme provisionnelle de 1.721,88 euros, au titre des indemnités d’occupation pour la période du 10/12/2022 au 10/02/2026,
- La somme provisionnelle de 53,81 euros par mois, au titre des indemnités d’occupation, à compter du 11/02/2026, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
CONDAMNER Madame [O] [E] à payer à Monsieur [D] [J] :
- La somme provisionnelle de 1.721,88 euros, au titre des indemnités d’occupation pour la période du 10/12/2022 au 10/02/2026,
- La somme provisionnelle de 53,81 euros par mois, au titre des indemnités d’occupation, à compter du 11/02/2026, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [O] [E] à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [O] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX. »
Au soutien de leur demande de fixation de l’indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de cette indemnité, les consorts [E] - [J] indiquent que Mme [O] [E] vit dans la maison de [B] [E] depuis son décès, soulignant pour l’établir qu’elle a acquitté pour le compte de la succession diverses factures de consommation d’énergie et d’entretien de la chaudière de la maison. Ils affirment que contrairement à ce qu’avance Mme [O] [E], cette dernière jouit privativement de la maison puisqu’il ressort de ses propres pièces que Mme [Y] [E] ainsi que ses enfants n’ont pu se rendre dans la maison qu’en tant que visiteurs, ponctuellement, selon les modalités, horaires et conditions définis par Mme [O] [E] et seulement en présence d’une tierce personne. Ils ajoutent que Mme [O] [E] laisse sa clé insérée dans la serrure lorsqu’elle quitte la maison afin que personne ne puisse y pénétrer et qu’elle utilise une autre voie d’entrée-sortie qu’elle seule peut emprunter. Ils soulignent qu’au demeurant, l’accès à la maison s’effectue en premier lieu par un portail extérieur dont ils n’ont pas la clé et que Mme [Y] [E] n’a pas même été en mesure de récupérer ses effets personnels se trouvant dans la maison. Ils soutiennent que Mme [O] [E] refuse de mettre en vente la maison et remarquent qu’elle est pourtant propriétaire d’un autre bien immobilier sis à [Localité 4].
Ils considèrent donc que Mme [O] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil à compter du [Date décès 1] 2022, date du décès de [B] [E], d’un montant de
1.450 euros au regard des estimations établies par deux agents immobiliers.
Ils répliquent enfin que Mme [Y] [E] n’a pas la personnalité agressive décrite par la défenderesse, car une telle personnalité ne lui aurait jamais permis d’exercer son métier au sein d’une maison d’accueil de personnes polyhandicapées comme c’est pourtant le cas, faisant état de sa reconnaissance de son propre handicap par la MDPH.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 développées à l’audience, Mme [O] [E] demande de :
« RECEVOIR Madame [O] [E] en ses demandes et L’Y DÉCLARER bien fondée.
DÉBOUTER purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et LES Y DÉCLARER mal fondés.
CONDAMNER Madame [Y] [E], Madame [C] [J] et Monsieur [D] [J] solidairement à payer à Madame [O] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER en tous les dépens. »
Pour s’opposer à la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, Mme [O] [E] affirme que s’il lui arrive d’occuper temporairement le bien immobilier indivis, les autres indivisaires ne sont pas privés de sa jouissance, de sorte que la sienne n’est pas exclusive. Selon elle, Mme [Y] [E] a régulièrement séjourné sur place, se faisant remettre les clefs, qu’elle se rendait dans les lieux comme bon lui semblait et avait même organisé la visite d’un professionnel pour la vente de meubles. Elle souligne que ses neveux, enfants de Mme [Y] [E], venaient également lorsqu’ils le voulaient. Elle produit un courrier de Mme [S] [E] qui expose qu’il avait été décidé entre tous les autres coïndivisaires de ne pas laisser Mme [Y] [E] seule dans la maison car des objets de valeur avaient disparu la dernière fois qu’elle y était venue seule, et qui explique que si Mme [O] [E] a réglé un certain nombre de factures afférentes à la maison, c’est parce qu’il avait été convenu que chaque héritier prenne à sa charge les frais relatifs à l’un des biens immobiliers. Mme [O] [E] indique en outre que Mme [Y] [E] a résidé à moins de 200 mètres du bien immobilier indivis pendant près de 30 ans, de sorte que si elle le souhaitait vraiment, elle aurait pu récupérer ses effets personnels. Elle ajoute qu’elle démontre également que M. [D] [J] était en possession des clefs de la maison. Elle affirme que si la vente de la maison n’a pas eu lieu, c’est parce que la succession était dans l’attente de l’autorisation de la municipalité pour une division du terrain en plusieurs parties constructibles. Elle indique enfin que la présente procédure s’explique par la personnalité de Mme [H] [E], qui l’a menacée par SMS, l’obligeant à déposer une main courante.
A titre subsidiaire, Mme [O] [E] indique que les demandeurs ne donnent aucune information sur les droits respectifs des héritiers dans le règlement de la succession et qu’il est donc impossible de déterminer s’ils sont susceptibles de percevoir dans ce cadre le montant qu’ils réclament. Elle estime en outre que le quantum de l’indemnité d’occupation proposé n’est pas fiable en ce qu’il ne se fonde que sur deux estimations immobilières et que l’abattement de 20 % n’a pas été appliqué.
M. [X] [E], assigné à personne le 22 juillet 2025, et Mme [S] [E] assignée à l’étude le 30 juillet 2025 n’ont pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
L’article 815-10 du même code ajoute que « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »
L'article 815-11 du code civil prévoit que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
L'article 1380 du code de procédure civile indique que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.
Un indivisaire peut ainsi demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision.
C’est uniquement dans ces conditions que l’indemnité d’occupation est exigible et que le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision.
Par ailleurs, la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
S’il n’appartient pas au président du tribunal de faire les compte entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer.
En l’espèce, pour démontrer que Mme [O] [E] occupe à titre permanent le bien indivis, les consorts [E] – [J] produisent un compte d’administration de la succession qui indique que Mme [O] [E] a payé deux factures, de fioul et d’entretien de la chaudière, relatives à la maison de [Localité 5] en 2023, un relevé « gérer mon bien immobilier » indiquant que Mme [O] [E] est occupante du bien depuis le 1er janvier 2023, un rapport de détective privé ayant constaté la présence de l’intéressée aux abords du logement et une attestation du conjoint de Mme [Y] [E] ayant constaté la présence d’effets personnels de Mme [O] [E] dans le logement.
Il convient d’observer que Mme [O] [E] ne conteste pas vivre dans la maison.
Elle indiquait, à l’occasion de la main courante qu’elle a déposée le 3 mars 2023, correspondant à sa pièce n°11 dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité, qu’elle vit au domicile de son père depuis le décès de sa mère en 2013. Le paiement des factures en 2023 résulte par ailleurs, selon les dires de Madame [S] [E], d’un accord entre les héritiers de [B] [E] sur une répartition du paiement des charges relatives aux biens de l’indivision, les autres membres de la fratrie réglant les frais afférents à d’autres biens indivis, comme cela résulte de la pièce produite par les demandeurs. Pour ce qui est de la déclaration faite au service des impôts, Mme [S] [E] a pu indiquer dans son courrier constitutif de la pièce 13 de la défenderesse, que Mme [O] [E] s’est déclarée occupante de la maison sur les conseils du notaire pour éviter le paiement de la taxe d’habitation.
L’occupation des lieux par Mme [O] [E] est donc avérée.
Il importe toutefois de déterminer si la preuve est rapportée d’une jouissance exclusive du bien indivis par Mme [O] [E].
Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer que Mme [O] [E] occupe de manière privative le bien indivis et qu'eux-mêmes ne peuvent user de la chose.
Afin de justifier qu’ils n’ont pas un accès libre à la maison en cause, les consorts [E] - [J] s’appuient sur une attestation de M. [D] [J] ainsi que sur des échanges de messages produits par Mme [O] [E].
Tout d’abord, l’attestation de M. [D] [J] a simple valeur d’allégations puisqu’il est demandeur à la présente procédure. Cela étant, il confirme qu’il est en possession de la clé de la porte d’entrée de la maison, quand bien même il affirme qu’il ne peut l’utiliser dès lors que sa tante laisse sa propre clé dans la serrure et sort par le sous-sol.
Les demandeurs communiquent des mails adressés à Mme [O] [E] par sa sœur Mme [Y] [E] dont l’un a pour objet « Je dois avoir accès à la maison » mais il convient de souligner que la réponse de Mme [O] [E] n’est pas communiquée alors qu’elle lui pose la question « merci de me confirmer que tu vas m’ouvrir ».
En pièce n°4 de la défenderesse est produit un message du 12 octobre 2023 de Mme [Y] [E] à Mme [O] [E] indiquant « Cc tu oublies pas de ma laisser les clefs sous une poubelle » et un second message qui semble être du 30 mars 2025 de M. [D] [J] à Mme [O] [E] indiquant « Justement oublie pas d’enlever la clé de la porte que je sois pas bloqué » suivi d’une photo d’une clef en demandant « C’est celle là ? » (pièce n°12 de la défenderesse).
Ces messages sont insuffisants à démontrer que Mme [O] [E] laisserait en permanence une clef sur la porte pour empêcher quiconque de pénétrer à l’intérieur de la maison.
Ensuite, si les consorts [E] - [J] affirment que Mme [O] [E] utiliserait une autre voie d’entrée-sortie qu’elle seule peut emprunter, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs prétentions, le rapport du détective étant muet sur ce point.
Enfin, les consorts [E] - [J] indiquent qu’ils ne possèdent pas la clef du portail extérieur. S’il peut être constaté sur les photos du détective que Mme [O] [E] a l’air de ranger dans son sac une clé après avoir fermé le portail, rien n’indique, au regard des messages échangés, qu’il existerait une seconde clef, différente de celle de l’entrée principale de la maison, permettant aux personnes d’ouvrir le portail afin d’accéder à la maison. En effet, les messages échangés font systématiquement état d’une seule clef, qui en conséquence semble suffisante pour permettre aux consorts [E] - [J] d’accéder à la maison.
Il ressort par ailleurs des échanges de messages entre les parties produits en défense que Mme [Y] [E] a pu indiquer à Mme [O] [E] qu’elle souhaitait manger avec sa sœur puis dormir dans la maison de [Localité 4] ou encore y faire passer des professionnels pour la vente de biens meubles. La demande de confirmation pour les horaires et dates semble relever plus de la courtoisie que de la demande d’autorisation, sachant que certains messages n’évoquent pas de demande préalable.
Il résulte de l’ensemble de ces messages que Mme [Y] [E] et M. [D] [J] gardent la possibilité d’accéder à la maison, quand bien même il s’avère que les défendeurs ont décidé de ne plus laisser Mme [Y] [E] seule dans la maison depuis qu’ils ont constaté la disparition de certains objets de valeur.
Il n’est d’ailleurs justifié d’aucun refus qui aurait été opposé à l’un ou l’autre des demandeurs par Mme [O] [E] à leur venue dans les lieux.
Au surplus, il convient d’observer que les demandeurs ont attrait dans la procédure M. [LI] [E] ainsi que Mme [S] [E] qui n’ont pas souhaité s’associer à la démarche de leur sœur Mme [Y] [E] visant à obtenir le règlement à titre provisoire d’indemnités d’occupation, ce qui laisse à penser qu’ils ne considèrent pas que Mme [O] [E] jouit du bien de manière exclusive.
Il ressort de ce qui précède que les consorts [E] - [J] ne rapportent pas la preuve d’une jouissance privative et exclusive du bien par Mme [O] [E]. Ils seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature familiale du litige et du sens de la présente décision, pour des considérations liées à l'équité, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [E], Mme [C] [J] et M. [D] [J] de l’ensemble de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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