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TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00128


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e789984f14adac9b134a7

Texte de la décision

8,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00128 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZCP

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 17 Juillet 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE GENERALE

DEFENDEUR(S) :

[Z] [H]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE GENERALE
Société anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [Z] [H]
demeurant [Adresse 2],
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 31 mai 2024, Mme [Z] [H] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA SOCIETE GENERALE.

Par courrier recommandé en date du 10 juin 2025, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [Z] [H] de s’acquitter du solde débiteur du compte.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner Mme [Z] [H] à lui payer les sommes de :
- 40 530,11 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025,
- 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- n’accorder aucun délai de paiement.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Citée par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, Mme [Z] [H] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.

Il ressort de ces éléments que la créance de Mme [Z] [H] s’élève à la somme de 40530,11€, arrêtée au 6 novembre 2025.

Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En l’absence de défendeur, la question de l’octroi de délais de paiement ne se pose pas.

III. SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Z] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Mme [Z] [H], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 400 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en paiement ;

CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 40530,11 € arrêtée au 6 novembre 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;

DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Juge et par le Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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