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TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 24/05117


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Date
17/07/2026
Numéro
24/05117
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e78ed84f14adac9b1366c

Texte de la décision

12,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 JUILLET 2026

N° RG 24/05117 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLX2
Code NAC : 91B

DEMANDERESSE :

Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1978
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 51, avocat postulant et Me Nathalie SAINTE ROSE MERIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE D E FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 14 Août 2024 reçu au greffe le 02 Septembre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Mai 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2026.

Copie exécutoire :Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 51, DRFIP

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [S] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder à titre de légataire universelle Madame [J] [A], en vertu d’un testament olographe en date du 28 mai 2014.

Madame [J] [A] a fait l’objet en 2018 d’une procédure de rectification contradictoire en matière de droits de succession par le Pôle de Contrôle Revenus et Patrimoine (PCRP) de [Localité 4].

Le 25 novembre 2019, l’administration fiscale a adressé à Madame [J] [A] une proposition de rectification relative à la déclaration de succession.
L'administration fiscale a mis en cause la bonne foi de celle-ci, ce qui a conduit le service de contrôle à appliquer la majoration de 40% pour manquement délibéré aux rappels de droits de succession, venant s'ajouter aux intérêts de retard, pour un montant total de 276.246 euros.

Un avis de mise en recouvrement n°20210105062 a été émis le 29 janvier 2021.

Suite à la réclamation de Madame [J] [A] du 13 septembre 2021, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement de la somme de 30.790 euros, et laissé à la charge de la succession la somme de 240.834 euros.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022, Madame [J] [A] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

« Vu les articles L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 44, 514, 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 750 ter du CGI
Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence visée.

- DECLARER Madame [J] [A] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- DEMANDER le sursis de paiement dans l’attente d’une décision définitive en application de l’article L.277 du livre des procédures fiscales
- JUGER et de Prononcer la décharge des impositions contestées

EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la DGFIP à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la DGFIP aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Nathalie SAINTE ROSE MERIL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans rien en avoir reçu provision.
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou toute voie de recours et sans constitution de garantie. »

Saisi par conclusions d’incident faites signifiées par l’administration fiscale le 22 avril 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 28 juin 2024, accueilli l’exception d’incompétence territoriale et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, par application de l’article 82 du code de procédure civile.

Le 28 octobre 2024, Madame [J] [A] a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de mise en état pour conclusions des parties.

La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour, révoquée par ordonnance du 12 mai 2025, l’affaire ayant été renvoyée en mise en état.

Le 18 décembre 2025, l’administration fiscale a accordé à Madame [J] [A] un dégrèvement à hauteur de 227.149 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2025, Madame [J] [A] formule les demandes suivantes :

« Vu les articles L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 44, 514, 514-1 du Code de procédure civile
Vu les articles L207 et R*207 du Livre des procédures fiscales
Vu les articles 750 ter du CGI
Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence visée.

• DÉCLARER Madame [J] [A] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
• DEMANDER le sursis de paiement dans l’attente d’une décision définitive en application de l’article L.277 du livre des procédures fiscales
• JUGER et ADMETTRE la décharge des dégrèvements prononcés,

EN CONSÉQUENCE :
• CONDAMNER la DGFIP à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la DGFIP au remboursement des frais de signification ;
• DEBOUTER la DGFIP de toute demande contraire aux présentes conclusions ;
• CONDAMNER la DGFIP aux entiers dépens ;
• RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou toute voie de recours et sans constitution de garantie.
• DIRE que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Julie GOURIONRICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Elle indique ne pas avoir d’objections quant aux dégrèvements effectués par l’administration fiscale le 23 avril 2023 pour un montant de 30.790 euros et le 18 décembre 2025 pour un montant de 227.149 euros, ni quant à la limitation du quantum du litige à la somme de 242.509 euros, ni quant à la mise en recouvrement des impositions dûment acceptées.

Elle maintient toutefois sa demande de condamnation de l’administration fiscale aux dépens et aux frais irrépétibles au motif qu’elle a été contrainte d’engager des recours amiable puis contentieux, la procédure ayant été longue, et que la défenderesse a adopté une posture dilatoire en sollicitant une exception d’incompétence devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi en juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2025, Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, demande au tribunal de :

« - CONSTATER que le quantum du litige est limité à la réintégration, en base, d’une somme de 242 509 € à l’actif successoral du défunt ;

- JUGER que sur ce point, il n’y a plus de litige, au regard du dégrèvement prononcé par l’administration fiscale en cours d’instance ;

- CONFIRMER le bien-fondé des impositions mises en recouvrement à hauteur des rectifications acceptées ou non contestées par Mme [J] [A] ;

- CONFIRMER la décision d’admission partielle du 27 avril 2023 à hauteur de ces montants ;

- DEBOUTER Mme [J] [A] de ses autres demandes, y compris sur le paiement des frais irrépétibles ;

- LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens. »

L’administration fiscale relève que le litige est limité à la seule réintégration à l’actif successoral du défunt dont la demanderesse demandait la décharge des impositions en résultant, et à laquelle elle a fait droit en accordant un dégrèvement de l’imposition litigieuse de 227.149 euros le 18 décembre 2025. Elle en conclut que l’instance est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 et a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Madame [J] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester l’imposition mise en recouvrement relative à la déclaration de succession de Monsieur [V] [S]. Dans son assignation, elle critique la réintégration de la somme de 242.509 euros à l’actif successoral de la succession sur le fondement de l’article 750 ter du code général des impôts. Dans ses dernières écritures, elle confirme que le quantum du litige est limité à la réintégration de cette somme.

Il est constant que le 18 décembre 2025, le dégrèvement de la somme de 227.149 euros a été effectué par l’administration fiscale. Celle-ci explique dans ses conclusions avoir fait droit à la demande de Madame [J] [A] en n’entendant pas poursuivre la défense de la réintégration de la somme de 242.509 euros d’argent dans le patrimoine de Monsieur [V] [S].

Dans ses dernières conclusions, Madame [J] [A] indique ne pas avoir d’objection quant à la mise en recouvrement des impositions dûment acceptées, suites aux dégrèvements de l’administration fiscale des 23 avril 2023 d’un montant de 30.790 euros puis du 18 décembre 2025 d’un montant de 227.149 euros. Sa demande de décharge des impositions contestées est donc devenue sans objet.

Elle s’oppose toutefois à la répartition des frais telle que proposée par la défenderesse, à savoir de la débouter de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait que c'est à la suite d’un recours amiable, puis d’une procédure engagée devant le tribunal judiciaire transmise au présent tribunal suite à l’exception d’incompétence soulevée par l’administration fiscale, que les deux dégrèvements ont été tardivement ordonnés, l'équité commande de condamner Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à Madame [J] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais de signification ne peuvent, comme elle le demande, faire l’objet d’une condamnation distincte.

Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, qui succombe, sera condamné à payer les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de Versailles par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que le quantum du litige est limité à la réintégration, en base, d’une somme de 242.509 euros à l’actif successoral de Monsieur [V] [S] ;

Constate le dégrèvement partiel de l’imposition de Madame [J] [A] résultant de l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021 à hauteur de 30.790 euros effectué par l’administration fiscale le 27 avril 2023;

Constate le dégrèvement partiel de l’imposition de Madame [J] [A] résultant de l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021 à hauteur de 227.149 euros effectué par l’administration fiscale le 18 décembre 2025;

Constate l’accord des parties à l’absence de réintégration, en base, d’une somme de 242.509 euros à l’actif successoral de Monsieur [V] [S];

Confirme le bien-fondé des impositions mises en recouvrement à hauteur des rectifications acceptées ou non contestées par Madame [J] [A] ;

Confirme la décision d’admission partielle de l’administration fiscale du 27 avril 2023 à hauteur de ces montants ;

Condamne Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 2] à payer à Madame [J] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de Versailles ;

Rappelle l'exécution provisoire de la décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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