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TJ 07186, 16 juill. 2026, RG 24/01217


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Date
16/07/2026
Numéro
24/01217
Lieu / cour
tj07186
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e792684f14adac9b137b3

Texte de la décision

10,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

du 16 Juillet 2026

Minute N°

DOSSIER : N° RG 24/01217 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EEP7
AFFAIRE : [Z] / [Y]

Grosse
Me Marie BOISADAN
Me Laure KACEM-DORNE

Exp :
- [U], [D] [Z] épouse [Y] par LRAR
- [M], [X], [T], [A] [Y] par LRAR
- [Localité 1] (Lieu Neutre)

Extrait Exécutoire à l’ARIPA

Rendu par Clémentine FRANCES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [U], [D] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure KACEM-DORNE, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [X], [T], [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
domicilié : chez [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Romaric CHATEAU, avocat au Barreau de la Drôme

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 23 Avril 2026;

Après mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 16 Juillet 2026 pour mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Y] le divorce de :

Monsieur [M], [X], [T], [A] [Y], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (26),

et de

Madame [U], [D] [Z], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (07),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (26).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 18 décembre 2023.

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial;

DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de prestation compensatoire.

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [U] [Z] la somme de CINQ MILLES EUROS (5 000 €), en application de l’article 266 du code civil.

S’agissant des enfants :

RECONDUIT les mesures édictées par l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état en date du 17 juin 2024, comme suit :

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.

Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [Z] ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de modification de son droit de visite ;

DIT que le droit de visite de Monsieur [M] [Y] s'exerce en lieu neutre, au sein du Point Rencontre “[Adresse 3]”, Maison Municipal Pour Tous, [Adresse 4],

à raison d'une fois par mois pouvant passer à 2 fois par mois en cas d'évolution favorable,

DIT que l'autre parent devra amener l'enfant et de le reprendre dans ce lieu,

DIT que des sorties extérieures pourront être mise en place et ce dans le cadre d'une évolution favorable du droit de visite;

DIT que le reglement intérieur de l'association s'impose aux parties;

DIT que les parents devront prendre contact avec le [1], Pôle de Service, [Adresse 5], pour la mise en place du premier droit de visite (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1]),

DIT qu'un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de l'association et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite,

DIT que l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association s'exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d'un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 6 mois maximum),

DIT que l'association rendra compte de la fréquence des visites et le cas échéant des obstacles opposés par les parents au bon fonctionnement des rencontres, et leur préconisation pour la suite et qu'elle adressera une attestation récapitulative exclusivement aux parties et à leurs avocats,

DIT que le même rapport devra être adressé au juge en cas d'incident

RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement,

DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision,

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de modification du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

MAINTIENT à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [J] [Y] né le [Date naissance 4] à [Localité 7] (07) et [N] [E] née le [Date naissance 5] à [Localité 6] (26), due par Monsieur [M] [Y] (soit 150 € par enfant) et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [U] [Z], telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2024 ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Z] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE l’indexation de cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
-------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)

RAPPELLE que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE la condamnation, dès à présent, du parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître ROZE.

CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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