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TJ 62119, 19 janv. 2026, RG 25/00311


Vérifier : TJ 62119, 19 janv. 2026, RG 25/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e796684f14adac9b1391e

Texte de la décision

15,817 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00311 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW7L
AFFAIRE : [S] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEUR

Monsieur [S] [F]
né le 03 Juin 1981 à BETHUNE (62400),
demeurant 23 rue du général Mitry - 62150 HOUDAIN

comparant

DEFENDERESSES

Société SIA HABITAT,
dont le siège social est sis 30 AVENUE PIERRE MAUROY - 59120 LOOS
non comparante

Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - Bp 50075 - 72213 AVON CEDEX
non comparante

S.E.L.A.R.L. [Z] [M] [V],
dont le siège social est sis 1ER ETAGE - 210 PL LAMARTINE - 62400 BETHUNE
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 20/10/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 25 février 2025, monsieur [S] [F] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 10 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 22 mois au taux maximum de 2,76%, en retenant une capacité de remboursement de 1261,90 euros.
Ces mesures ont été notifiées à monsieur [S] [F] le 18 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Une contestation a été élevée par monsieur [S] [F] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Banque de France le 24 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 30 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, monsieur [S] [F] a comparu en personne.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
CREDIT AGRICOLE, par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2025, pour adresser les caractéristiques de ses crédits.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.

L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».

En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à monsieur [S] [F] le 18 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Le recours contre cette décision a été formé par monsieur [S] [F] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque de France le 24 juillet 2025.

Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par monsieur [S] [F] est recevable.

Sur la suite a donner a la contestation :

Sur le montant du passif :

Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 25 606,88 euros suivant état des créances en date du 30/07/2025
Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue.
Monsieur [S] [F] indique et en justifie que la dette auprès de la SELARL [Z] [M] [V] de 531,40 euros n’existe plus car elle a été prise en charge par l’aide juridictionnelle.
Il convient dès lors, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la SELARL [Z] [M] [V] à la somme de 0 euro.
En revanche, il fait valoir qu’il existe une deuxième créance au profit de la CAF d’un montant de 380 euros au mois d’octobre 2024 ;
Par conséquent, il convient d’ajouter, pour les besoins de la procédure de surendettement, une deuxième créance CAF (prêt CAF octobre 2024) pour un montant de 380 euros.
Dès lors, le montant total du passif sera fixé à la somme de 25 455,48 euros (25 606,88 euros– 531,40 euros + 380 euros).

Sur la situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l’espèce, il ressort des débats que monsieur [S] [F] a perçu les ressources suivantes :
Juillet 2025 : 1700,81 euros
Août 2025 : 1681,66 euros
Septembre 2025 : 1048,72 euros car monsieur [S] [F] a été en arrêt maladie du 10 au 28 septembre 2025
Soit une moyenne mensuelle de 1477,06 euros

Au jour de l’audience, monsieur [S] [F] indique être dans l’attente d’une procédure de licenciement et attendre les pièces justificatives.
Sa compagne est sans emploi ; le couple a deux enfants communs et madame a deux enfants issus d’une autre union. Le couple perçoit les prestations de la CAF à hauteur de 2177,42 euros.

En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [S] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1543,50 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de monsieur [S] [F] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l’espèce, la part de ressources de monsieur [S] [F] nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de 2 550,32 euros décomposée comme suit :
FORFAIT ENFANTS EN
92,10
AUTRES CHARGES
(montant AEEH)
303,6
FORFAIT CHAUFFAGE
211,00
FORFAIT DE BASE
1074,00
FORFAIT HABITATION
205,00
LOGEMENT
664,62
TOTAL
2550,32

Il résulte de ces éléments que monsieur [S] [F] dispose d’une capacité de remboursement de 1104,16 euros (ressources 3 654,48 € – charges 2 550,32 €).
Il en résulte que l’état de surendettement de monsieur [S] [F] est incontestable, compte tenu par ailleurs de la procédure de licenciement à venir.

Sur la bonne foi du débiteur :

La bonne foi de monsieur [S] [F] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.

Sur le traitement de la situation de surendettement :

L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, si monsieur [S] [F] dispose à l'heure actuelle d'une capacité de remboursement, de 1104,16 euros, il convient cependant de prendre en considération le fait que le débiteur indique être en arrêt maladie et être en attente d’une procédure de licenciement.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation, à compter du présent jugement afin de permettre au débiteur de stabiliser sa situation.
À l’issue du moratoire, il appartiendra à monsieur [S] [F] de déposer un nouveau dossier de surendettement trois mois avant l’issue de ce délai auprès de la Commission de Surendettement s’il l’estime nécessaire.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE monsieur [S] [F] recevable en lson recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance en date du 10 juillet 2025 ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la deuxième créance CAF (prêt CAF octobre 2024) à la somme de 380 euros ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SELARL [Z] [M] [V] à la somme de 0 euro ;

FIXE le montant total du passif de monsieur [S] [F] à la somme de 25 455,48 euros ;

CONSTATE que la situation de monsieur [S] [F] est incertaine et en conséquence:
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires telles que listées par la Commission dans ses mesures imposées, pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;

DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

ORDONNE la mainlevée des éventuelles saisies et RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire;

DIT qu’il appartiendra à monsieur [S] [F] , si il l’estime utile, de saisir à nouveau la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances ;

ORDONNE à monsieur [S] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [S] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 19 janvier 2026

LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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