TJ 62119, 2 févr. 2026, RG 25/00353
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00353 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYQY
AFFAIRE : [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame AUBRY Sophie,
LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Madame [K] [X],
demeurant 218 route de Darnetal - 76000 ROUEN
assistée par Maître Gaëlle DELALIEUX de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Société SGC BRUAY LA BUISSIERE,
dont le siège social est sis 40 RUE AUGUSTIN CARON - CS 90020 -
62701 BRUAY LA BUISSIERE CEDEX non comparante
Société FLOA,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société SGC BETHUNE,
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER - CS 20712 - 62407 BETHUNE CEDEX non comparante
Société SIA HABITAT,
dont le siège social est sis 67 avenue des Potiers - 59500 DOUAI non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
domiciliée : chez CCS, dont le siège social est sis Service Attitude - CS 80002 -
59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société STELLANTIS VENTURES STUDIO,
dont le siège social est sis 2 Boulevard de l’Europe - 78300 POISSY non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - BP 855 - 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX non comparante
Société COFIDIS,
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX non comparante
Etablissement public TRESORERIE ARRAS AMENDES,
dont le siège social est sis 10 rue Diderot - CS 80020 - 62034 ARRAS CEDEX non comparante
Société CABBALR,
dont le siège social est sis 100 AV DE LONDRES - CS 40548 - 62411 BETHUNE CEDEX
non comparante
Société TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES,
dont le siège social est sis 1-3 rue Pierre Rollin - 80023 AMIENS CEDEX 3 non comparante
Monsieur [V] [M],
demeurant 47 rue de Lisere - Appt 14 - Rés. La Vannoise - 62700 BRUAY LA BUISSIERE
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 1/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 16 juillet 2025, Monsieur [V] [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la commission dans sa séance du 14 août 2025.
Cette décision a été notifiée à Madame [K] [X], créancière, le 26 août 2025.
Une contestation a été élevée le 9 septembre 2025 par Madame [K] [X] au moyen d'une lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 22 septembre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection, qui l'a reçu le 29 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
A cette audience, Madame [K] [X] a comparu assistée par son conseil.
Dans ses conclusions écrites déposées à l'audience et reprises oralement, elle demande au tribunal, au visa des articles 711-1 et suivants du Code de la consommation et 500 et suivants du Code de procédure civile, de:
déclarer Madame [K] [X] recevable dans sa contestation;
juger que Monsieur [V] [M] est de mauvaise foi;
déclarer Monsieur [V] [M] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement;
A titre subsidiaire,
juger que la créance de Madame [K] [X] doit être maintenue, et rectifiée à hauteur de 16.391,91 euros;
A titre infiniment subsidiaire,
renvoyer le dossier de Monsieur [V] [M] devant la commission de recours amiable;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [V] [M] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir acheté le 8 août 2021 à Monsieur [V] [M] un camping-car pour un montant de 12.000 euros, mais avoir rapidement constaté que ledit véhicule présentait des désordres, ce qui l'a conduite à initier une procédure judiciaire aux fins d'obtenir la nullité de la vente. Elle ajoute que par jugement en date du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la résolution de la vente du camping-car pour vice caché.
Elle fait valoir que le montant de sa créance est de 16.391,91 euros, comprenant la somme de 12.000 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 novembre 2024, soit 977,84 euros, ainsi que la somme de 2564,07 euros correspondant aux dépens et aux frais d'expertise, et la somme de 850 euros correspondant aux frais irrépétibles.
Elle soutient ensuite que Monsieur [V] [M] est de mauvaise foi. Elle indique ainsi que lors de l'achat du camping-car, l'intéressé l'avait reçue dans une maison dont il avait indiqué qu'il l'avait faite construire et qu'il en était propriétaire, des véhicules étant par ailleurs garés devant le domicile. Il avait également mentionné que la vente du camping-car lui servirait pour en acheter un autre. Madame [K] [X] relève à cet égard qu'il ressort des pièces transmises par la commission que le débiteur a contracté un prêt de 16.000 euros auprès de COFIDIS le 5 août 2021, soit trois jours avant la vente du camping-car. Elle ajoute que Monsieur [V] [M] a contracté une LOA un mois après le jugement du 5 novembre 2024, alors qu'il avait été condamné à lui rembourser le prix de vente et les frais de procédure. Elle mentionne également que l'intéressé est de nouveau propriétaire du caming-car litigieux. Madame [K] [X] fait observer que, malgré ces éléments, le débiteur déclare ne pas être propriétaire et ne pas avoir de voiture ni de camping-car.
La créancière fait également valoir que Monsieur [V] [M] a une dette à l'égard de la CAF, dont le montant très important laisse à penser qu'elle est due à de fausses déclarations.
Elle soutient par ailleurs que, dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'Arras, l'intéressé ne s'était présenté à aucune réunion d'expertise, et avait tenté d'échapper à ses obligations en ne déclarant pas son adresse, de sorte qu'il avait dû être recouru à un enquêteur pour que le jugement du 5 novembre 2024 puisse lui être signifié. Elle ajoute que Monsieur [V] [M] n'est jamais venu chercher le camping-car, de sorte qu'elle est contrainte de continuer à payer la somme mensuelle de 75 euros au titre des frais d'hivernage et d'assurance. En outre, elle relève que le débiteur a déposé un dossier de surendettement une fois le jugement signifié, et qu'il a minoré le montant de sa dette à son égard, en ne déclarant celle-ci qu'à hauteur de 12.000 euros.
Enfin, Madame [K] [X] souligne avoir besoin de recouvrer sa créance au regard de sa situation financière et de ses projets de vie.
Monsieur [V] [M] a comparu en personne.
Il a actualisé sa situation personnelle et financière. Il a indiqué vivre seul après une séparation, et être salarié en CDI. Il a ajouté assumer un loyer d'environ 600 euros, et payer une pension alimentaire de 150 euros par enfant pour deux de ses enfants, et de 100 euros par enfant pour ses deux autres enfants.
En réponse aux moyens soulevés par Madame [K] [X], il a tout d'abord soutenu n'avoir jamais été propriétaire de son logement, indiquant qu'au moment de la vente du camping-car, il était locataire d'une maison sise à Gosnay et appartenant à sa sœur. Quant à l'achat d'un nouveau camping-car, il a confirmé qu'il en avait eu le projet, mais que ce projet n'avait pas abouti, au regard de la dégradation de la situation de son couple ayant conduit à une séparation. Il a précisé à cet égard avoir été placé sous surveillance électronique à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel. Il a par ailleurs indiqué que le couple avait acquis un véhicule Zafira, mais que la propriété dudit véhicule avait été attribuée à son ex-compagne.
S'agissant du véhicule en LOA, Monsieur [V] [M] a déclaré que le contrat en question avait été souscrit en 2023 après sa séparation, et qu'il était toujours en cours.
Concernant ses absences dans le cadre de la procédure relative au camping-car, il a fait valoir qu'il traversait alors une période difficile, qu'il n'avait dans un premier temps pas reçu les convocations, n'ayant pas de logement, et qu'il lui avait ensuite été difficile d'honorer ces convocations eu égard à son emploi de chauffeur routier.
Quant au fait de ne pas avoir été rechercher le camping-car, et de ne pas en avoir déclaré la propriété lors du dépôt de son dossier de surendettement, il a soutenu n'avoir pas bien interprété le jugement et n'avoir pas compris qu'il en était finalement propriétaire, dans la mesure notamment où il n'avait pas remboursé le prix de vente. Il a déclaré qu'il était perdu au niveau des procédures, perturbé par le port de son bracelet électronique, et qu'il n'avait par ailleurs pas les coordonnées téléphoniques de Madame [K] [X]. Sur l'absence de déclaration du montant total de sa dette, Monsieur [V] [M] a mentionné que le formulaire de dépôt de son dossier de surendettement avait été rempli par une assistante sociale, et qu'il n'avait pas vérifié ce que celle-ci avait indiqué.
En réponse aux dires du débiteur, Madame [K] [X] a fait valoir qu'en date du 29 janvier 2025, elle avait reçu un courrier du conseil de Monsieur [V] [M] lui demandant si le camping-car était roulant, ce dont elle déduisait que l'intéressé avait compris qu'il devait venir rechercher le véhicule.
Monsieur [V] [M] a indiqué à cet égard qu'il avait eu une discussion par téléphone avec son avocat, qui lui avait indiqué qu'il était redevenu propriétaire du véhicule.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment:
- le SGC de Béthune, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, que le montant de sa créance était de 37,13 euros;
-le SGC de Bruay-la-Buissière pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 17 octobre 2025, ne pouvoir assister à l'audience;
-la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2025, qu'elle s'en remettait à justice, et que les montants de ses créances étaient de 900,16 euros et 450,06 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection a demandé à Monsieur [V] [M] de transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 8 décembre 2025, ses trois derniers bulletins de salaire, sa dernière quittance de loyer, les deux jugements du juge aux affaires familiales concernant les deux pensions alimentaires, ses trois derniers relevés bancaires, le bail du logement qu'il occupait lors de la vente du camping-car, l'avis de taxe foncière dudit logement, un justificatif de la propriété du véhicule Zafira, et le jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel. L'intéressé n'a transmis aucune de ces pièces dans le délai imparti. Est seul parvenu au greffe un courriel comportant uniquement une photographie de camping-car, ledit courriel ayant été transmis par un certain [N] [M], sans qu’il ne soit possible de déterminer son éventuel lien avec le débiteur.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 14 août 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 26 août 2025 à Madame [K] [X]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 9 septembre 2025, soit le quatorzième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable le recours formé par Madame [K] [X].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 38.731,54 euros suivant état détaillé des dettes en date du 22 septembre 2025.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Monsieur [V] [M] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1855 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
1 855,00 €
TOTAL
1 855,00 €
Il y a lieu de préciser que, faute pour Monsieur [V] [M] d'avoir transmis ses derniers bulletins de salaire, le montant retenu au titre de son salaire mensuel est celui figurant dans l'état descriptif établi par la commission.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 375,04 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [V] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources de Monsieur [V] [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1588 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
632,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Logement
662,00 €
Pension alimentaire
150 €
TOTAL
1 588,00 €
Monsieur [V] [M] n'ayant pas transmis les jugements du juge aux affaires familiales l'ayant condamné à payer une pension alimentaire au profit de ses quatre enfants, seul le montant de la pension alimentaire tel qu'il figure dans l'état descriptif établi par la commission a été retenu.
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [V] [M] est incontestable, la capacité de remboursement (ressources – charges = 267 euros) étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [V] [M] aurait fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En l'espèce, Madame [K] [X] soutient que Monsieur [V] [M] est de mauvaise foi. Elle lui reproche tout d'abord son comportement dans le cadre de la procédure relative à la vente du camping-car, et notamment son absence aux différentes réunions d'expertise. Cependant, il y a lieu de rappeler que, pour qu'il conduise à retenir sa mauvaise foi dans le cadre d'une procédure de surendettement, le comportement d'un débiteur doit avoir un lien direct avec sa situation de surendettement. Or, si Monsieur [V] [M] ne conteste pas ne pas s'être rendu aux divers rendez-vous dans le cadre de l'expertise, il n'apparaît pas que ces absences aient eu une incidence sur son état de surendettement. De même, si le fait pour Monsieur [V] [M] de ne pas avoir déclaré sa nouvelle adresse a retardé la signification du jugement et eu une incidence sur le montant des intérêts, il ne peut en être déduit pour autant que, ce faisant, l’intéressé a délibérément aggravé son endettement, étant observé que cette augmentation du montant des intérêts reste limitée au regard de l’endettement global du débiteur, et qu’à supposer que le jugement lui ait été signifié plus tôt, il n’apparaît pas pour autant qu’il aurait été en mesure de rembourser le prix de vente du camping-car.
La mauvaise foi de Monsieur [V] [M] n’est pas davantage caractérisée par l’absence de déclaration du montant total de sa dette à l’égard de Madame [K] [X]. Le débiteur a fait valoir à cet égard qu’il avait complété son dossier avec l’aide d’une assistante sociale, ce qui est confirmé par les mentions figurant dans le formulaire CERFA. En outre, le montant des dépens, du coût de l’expertise ainsi que des intérêts ne figurant pas dans le jugement, il pouvait être malaisé pour le débiteur de chiffrer ceux-ci. Enfin, Monsieur [V] [M] ayant communiqué à la commission le jugement du 5 novembre 2024, il ne peut être considéré que l’intéressé a cherché à dissimuler une partie de sa dette. De la même manière, la communication de ce jugement ne permet pas de conclure à une volonté de dissimulation quant à la propriété du camping-car.
Il ressort par ailleurs du formulaire CERFA que Monsieur [V] [M] a bel et bien déclaré disposer d’un véhicule dans le cadre d’une LOA, et rien n’établit par ailleurs qu’il aurait effectivement acquis un nouveau camping-car.
S’agissant de la dette de l’intéressé à l’égard de la CAF, il y a lieu de relever que le montant de celle-ci a été fixé à 0 euro dans l’état des créances du 22 septembre 2025, et que cette dette n’a pas été retenue par la commission comme étant frauduleuse.
Par ailleurs, Monsieur [V] [M] ne saurait certes pas justifier le fait de ne pas être allé rechercher le camping-car par une mauvaise compréhension du jugement, dans la mesure où le dispositif de la décision énonce clairement l’obligation qui était la sienne d’aller récupérer ledit véhicule, et où le débiteur a admis que son avocat lui avait expliqué la teneur de cette décision. Cependant, si la carence de Monsieur [V] [M] a entraîné pour Madame [K] [X] des frais d’assurance et de gardiennage, aucune dette à ce titre ne figure dans l’état des créances, de sorte que le comportement du débiteur n’a pas de lien direct avec sa situation de surendettement.
En revanche, alors que Madame [K] [X] a pu indiquer que Monsieur [V] [M] lui avait déclaré, au moment de la vente du camping-car, être propriétaire de son logement, le débiteur, qui a contesté ce point lors de l’audience, n’a pas transmis les pièces justifiant de ce qu’il n’était que le locataire d’une maison appartenant à sa sœur. Il y a lieu de souligner à cet égard que le fait pour le débiteur d’être propriétaire d’un bien immobilier aurait de toute évidence un impact important sur l’appréciation de sa situation de surendettement et le cas échéant sur le traitement de celle-ci. La bonne foi d’un débiteur est certes présumée, de sorte que la charge de la preuve de la mauvaise foi repose sur le créancier qui l’invoque. Néanmoins, la preuve par Madame [K] [X] de ce que Monsieur [V] [M] était effectivement propriétaire de son logement est difficile à rapporter, tandis qu’il était aisé pour le débiteur d’apporter la preuve contraire, ne serait-ce qu’en transmettant le contrat de location, ou encore tout autre document tel qu’une quittance de loyer. Il y a lieu de souligner que Monsieur [V] [M] avait été informé en amont de l’audience des moyens développés par la créancière au soutien de sa contestation et que pour autant il n’a apporté aucune pièce justificative. En outre, alors que le juge lui avait demandé expressément de transmettre en cours de délibéré le contrat de bail ainsi que l’avis de taxe foncière au nom de sa sœur, il n’a pas communiqué ces éléments. Il y a lieu de tirer toutes les conséquences nécessaires de cette absence de communication, et de considérer que le manque de transparence de l’intéressé sur sa situation ne permet pas de retenir sa bonne foi.
Monsieur [V] [M] sera en conséquence déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu'une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT Madame [K] [X] recevable et bien-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS ;
Et en conséquence,
DECLARE Monsieur [V] [M] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux fins de classement du dossier de Monsieur [V] [M] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [M] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 2 février 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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