TJ 62119, 2 févr. 2026, RG 25/00066
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPFN
AFFAIRE : [K] [E] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] épouse [B],
demeurant 49 RUE LEON BLUM - 62149 ANNEQUIN
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSES
Société CRCAM NORD DE FRANCE,
dont le siège social est sis 10 AV FOCH - BP 369 - 59020 LILLE CEDEX
comparante par écrit
Société [V],
domiciliée : chez EOS FRANCE, dont le siège social est sis 10 IMPASSE DES PRESLES - CS 77351 - 75726 PARIS CEDEX 15
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 01/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 novembre 2024, Madame [K] [E] épouse [B] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désigné la commission) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 3 janvier 2025.
Par courrier en date du 13 février 2025, reçu au greffe le 19 février 2025, la commission a saisi le juge du surendettement de BÉTHUNE d’une demande tendant à la vérification des créances de la société CRCAM NORD DE FRANCE numéros 00000225704 et 00000225701.
Madame [K] [E] épouse [B] a en effet adressé le 16 janvier 2025, un courrier à la commission dans lequel elle sollicite une vérification des créances précédemment citées.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et renvoyée à plusieurs reprises avant d’être utilement retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Entre temps, par courrier en date du 17 mars 2025, reçu au greffe le 20 mars 2025, la société CRCAM NORD DE FRANCE a informé la juridiction de son absence de comparution et de représentation à l’audience du 7 avril 2025. Elle a transmis la copie d’un titre exécutoire notarié daté du 14 octobre 1982, un décompte établi par la SCP [N] [Z] – commissaires de justice à DOUAI, et une lettre de cette étude en date du 26 novembre 2024 l’informant de l’ouverture de la procédure de surendettement concernant la débitrice, et de la renonciation à la succession des enfants de cette dernière. Elle a indiqué transmettre copie de ces éléments à la débitrice, sans pour autant en justifier.
Par courriel en date du 5 octobre 2025, Madame [K] [E] épouse [B] a transmis au greffe deux courriers lui ayant été envoyés le 8 août 2025 par la société CRCAM NORD DE FRANCE et l’informant de ce que celle-ci avait cédé le 26 mars 2025 au Fonds Commun de Titrisation [V] (ci-après désigné FCT [V]) les deux créances litigieuses concernant des prêts à la consommation souscrits auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE le 9 septembre 1982, la société EOS FRANCE étant désormais en charge de leur recouvrement.
Par courrier adressé le 9 octobre 2025 à la société FCT [V] par le biais de la société EOS France, le juge des contentieux de la protection a demandé à cette société, en vue de l'audience du 1er décembre 2025, de produire l'ensemble des pièces justificatives de chacune des deux créances, notamment l’acte de cession de créance, l’acte de prêt, l’historique de compte détaillé des sommes dues depuis la date de déblocage des fonds, l’éventuelle notification de la déchéance du terme, ainsi que toute autre pièce utile. Il a souligné que le titre exécutoire transmis par la société CRCAM NORD DE FRANCE était mal imprimé, par conséquent non lisible, et par ailleurs incomplet.
Aucune réponse n’est parvenue à la juridiction en amont de l’audience de renvoi.
À l’audience du 1er décembre 2025, Madame [K] [E] épouse [B] a comparu représentée par son conseil.
Elle a demandé à ce que les créances litigieuses soient écartées de la procédure de surendettement, faisant valoir l’absence de justification tant de leur origine que de leur montant, et estimant que ces créances n’étaient pas établies de manière certaine, liquide et exigible. Elle a souligné que la société créancière n'avait transmis aucun historique de compte ni justifié d'une éventuelle interruption de la prescription, et elle a soutenu qu'au regard de l'ancienneté des crédits, la prescription était de toute évidence acquise. Elle a également fait valoir que le montant particulièrement élevé réclamé par la créancière au titre des intérêts de retard, soit plus de 127.000 euros, était révélateur du fait que le délai de prescription de deux ans avait été dépassé. Elle a par ailleurs précisé que les crédits concernés avaient été souscrits par son défunt époux, lequel avait par le passé fait l'objet d'une procédure collective dans le cadre de laquelle son bien immobilier avait été saisi en 1993. Elle a fait valoir à cet égard que la déclaration de créance à la procédure collective n'était pas produite, et qu'il n'était pas justifié de l'imputation du prix de vente du bien immobilier sur le montant réclamé. Elle a enfin fait valoir à titre subsidiaire qu'il n'était pas justifié de la cession des créances au profit de la société FCT [V].
Bien que régulièrement convoquées, la société FCT [V] et la société CRCAM NORD DE FRANCE n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [K] [E] épouse [B] le 3 janvier 2025. Sa demande de vérification de créances a été expédiée au secrétariat de la commission le 16 janvier 2025, soit le treizième jour.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [K] [E] épouse [B].
2) Sur le bien-fondé de la demande de vérification des créances
L'article L723-4 du code de la consommation dispose que même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [K] [E] épouse [B] conteste les deux créances de la société CRCAM NORD DE FRANCE retenues dans l'état des créances à hauteur respectivement de 176 807,01 euros et 13 725,51 euros.
Dans son courrier reçu au greffe le 20 mars 2025, la société CRCAM NORD DE FRANCE a transmis à la juridiction un acte notarié en date du 14 octobre 1982 relatif à l'octroi à Monsieur et Madame [B] de deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 285.000 francs et 30.000 francs, ainsi qu’un décompte établi par commissaire de justice.
Lors de l’audience, le conseil de la débitrice a produit l’acte notarié du 14 octobre 1982 ainsi qu’un avenant modificatif à un acte de prêt conventionné, daté du 10 avril 1987.
Il sera tout d'abord souligné que cet avenant est établi au seul nom de feu Monsieur [F] [B], époux de la débitrice, tandis que l’acte notarié initial du 14 octobre 1982 mentionnait un engagement souscrit par les deux époux.
Par ailleurs, aucun historique de compte n'est versé aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier l'éventuelle prescription des créances, ni même, à supposer que la prescription ne soit pas acquise, les sommes effectivement dues, déduction faite des remboursements déjà intervenus, dont le montant n'est pas connu.
Le caractère certain des créances n'est dès lors pas établi et leur montant n'est pas justifié.
A titre surabondant, il y a lieu de souligner qu'une incertitude existe quant à la société titulaire des créances litigieuses. Ainsi, si la débitrice a été informée, par les deux courriers datés du 8 août 2025 précédemment évoqués, de ce que ces créances avaient été cédées par la société CRCAM NORD DE FRANCE à la société FCT [V], les actes de cession de créances n'ont pas été produits.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, d’écarter les deux créances de la société CRCAM NORD DE FRANCE référencées 00000225704 et 00000225701.
3) Sur les dépens
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [K] [E] épouse [B] ;
ÉCARTE de la procédure de surendettement les créances de la société CRCAM NORD DE FRANCE référencées 00000225704 et 00000225701 ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 2 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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