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TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00273


Vérifier : TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
25/00273
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e79b084f14adac9b13b49

Texte de la décision

12,401 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVS3
AFFAIRE : [Y] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame LELONG Jessy,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V] [S],
demeurant LIEU DIT LA MANONIERE - 16260 ST MARY
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES
Etablissement FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE - SERVICE CONTENTIEUX - 28 rue Elisée RECLUS -
59666 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX non comparante

Madame [Y] [B],
demeurant 16 ZAC CITE DU CARREAU - 62260 AUCHEL non comparante

Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE MENDES FRANCE,
dont le siège social est sis BP35 - RUE DE SAINT OMER -
62700 BRUAY-LA-BUISSIERE non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement - 97 ALL A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX comparante par écrit

S.A. COFIDIS,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

S.A.S. ENI GAS & POWER FRANCE SA,
dont le siège social est sis 30 RUE VICTOR HUGO -
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX non comparante

S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis 7 PROMENADE GERMAINE SABLON - 75013 PARIS non comparante

S.A.R.L. LC ASSET 2,
domiciliée : chez LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis NANTIL A - 1 RUE CELESTIN FREINET - 44200 NANTES non comparante

Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE,
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis POLE SURENDETTEMENT - 97 ALL A BORODINE - 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société INTRUM JUSTITIA,
dont le siège social est sis Pôle surendettement - 97 ALL A.Borodine -
69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société SGC SAINT POL SUR TERNOISE, dont le siège social est sis PLACE FRANCOIS MITTERAND - CS 80050 - 62166 SAINT POL SUR TERNOISE non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 3/11/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 17 décembre 2024, Madame [Y] [B] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 12 juin 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [L] [S] créancier, par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juin 2025.
Une contestation a été élevée par Monsieur [L] [S] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 11 juillet 2025par la Banque de France.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 16 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [S], créancier, était représenté par son conseil. Il conteste la bonne foi de Madame [B] et sollicite la déchéance de la procédure de surendettement.
Madame [Y] [B], débitrice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
LINK, a indiqué par courrier reçu par le greffe le 24 octobre 2025, ne pas pouvoir se déplacer à l’audience et préciser que sa créance s’élève à la somme de 3119,94 euros pour le dossier 931372 et à la somme de 3 803,90 euros pour le dossier 931620 ;
SGC ST POL SUR TERNOISE, a indiqué par courrier reçu par le greffe le 11 août 2025, que sa créance s’élève à la somme de 265,19 euros ;
INSTRUM a indiqué par courrier reçu par le greffe le 12 août 2025, ne pas pouvoir se déplacer à l’audience ;
SYNERGIE a indiqué par courrier reçu par le greffe le 06 août 2025, s’en remettre à la décision du tribunal ;
La Caisse d’allocations familiales a adressé des conclusions, en justifiant avoir adressé à son adversaire ses pièces justificatives avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 04 septembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite de voir confirmer que ses créances soient exclues de la procédure de surendettement compte tenu de leur origine frauduleuse.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à Monsieur [L] [S] par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juin 2025.
Une contestation a été élevée par Monsieur [L] [S] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par la Banque de France le 11 juillet 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par Monsieur [L] [S] est recevable.

Sur les suites à donner à la contestation :

Il résulte de l'article L741-5 du Code de la consommation que, lorsqu'il est saisi suite à la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Ainsi, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose quant à lui que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort par ailleurs de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, Monsieur [L] [S] fait notamment valoir que la débitrice est de mauvaise foi car elle profiterait du système, n’a pas prévenu de ses difficultés, ne répondait pas au téléphone et n’a pas accepté d’échelonnement ; il ajoute que ce n’est pas la première fois que Madame [B] est défaillante quant au paiement des sommes dues.
Cependant, la preuve de la mauvaise foi exige de démontrer qu’au jour de la souscription de ses obligations, la débitrice ne pouvait pas ignorer qu’elle ne pourrait pas honorer ses engagements.
De ce fait, les éléments invoqués par Monsieur [L] [S] sont, en l’état, insuffisants à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [Y] [B].

En revanche, Madame [Y] [B], bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation, n'a pas comparu à l'audience du 15 septembre 2025 ni à celle du 3 novembre 2025. Elle ne s’est pas faite représenter et n’a pas fait parvenir de justificatif par écrit avant l'audience.

En l'absence de comparution, la situation financière actuelle de la débitrice, et partant sa éventuelle situation de surendettement n'ont pas pu être évaluées, ni la volonté de l’intéressée de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie.

Dès lors, Madame [Y] [B] sera déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure et le dossier sera renvoyé à la commission pour classement.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Monsieur [L] [S] recevable en son recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance en date du 12 juin 2025 ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [B] tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas De Calais.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 16 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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