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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00314


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e79ba84f14adac9b13bd9

Texte de la décision

18,725 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00314 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW7S
AFFAIRE : [A] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame LELONG Jessy,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Madame [A] [S],
demeurant 19 RUE PIERRE MAUROY - 62138 DOUVRIN
comparante

DEFENDERESSES

Société ADVANZIA BANK,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - 97 all A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - BP 855 -
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX non comparante

Société FLOA,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société TOTALENERGIES,
dont le siège social est sis POLE SOLIDARITE - 2B rue Louis Armand - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH SERVICE RECOUVREMENT,
dont le siège social est sis 11 AVENUE DE BOURSONNE - BP 61 -
02601 VILLERS CÖTTERETS CEDEX non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante

Société APIVIA MUTUELLE,
dont le siège social est sis Cs 30000 - 79077 NIORT CEDEX 9 non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - Bp 50075 - 72213 AVON CEDEX non comparante

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES EX FINANCO,
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - CS 30001 -
29828 BREST CEDEX 9 non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 3/11/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers (ci-après " la commission ") enregistrée le 20 février 2025, madame [A] [S] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 13 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois, au taux de 3,71% en retenant une mensualité de remboursement de 592,00 euros.

Ces mesures ont été notifiées à madame [A] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 juillet 2025.

Une contestation a été élevée par madame [A] [S] adressée au secrétariat de la commission le 22 juillet 2025, expliquant que les mensualités de remboursement étaient trop importantes.

Le dossier a été transmis au greffe du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune le 25 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 03 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, madame [A] [S] a comparu en personne.

Certains créanciers ont écrit au tribunal :
- CREDIT AGRICOLE indique, par courrier reçu par le greffe du tribunal le 29 septembre 2025, ne pas pouvoir être présent à l'audience et adresser le montant de ses créances ;
- VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES a indiqué, par courrier daté du 03 octobre 2025, ne pas pouvoir être présent ni représenté lors de l'audience ;
- MEIA a adressé, par courrier reçu par le greffe du tribunal le 29 septembre 2025, les justificatifs de sa créance.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7 ".

L'article R733-6 dispose que " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification "

En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à madame [A] [S] par lettre recommandée avec avis de réception le 03 juillet 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission le 22 juillet 2025.

Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par madame [A] [S] est recevable.

Sur la suite à donner à la contestation :

Sur le montant du passif :

En l'absence de contestation sur la validité des créances, le montant total du passif sera fixé à la somme de 24 588,97 euros conformément à l'état des créances établi par la commission le 25 juillet 2025.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. "
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat et de l'état descriptif dressé par la commission que madame [A] [S] dispose de ressources à hauteur de 2 449,50 euros :

APL 314,00
Prestations familiales 151,05
Prime d'activité 641,12
Salaire 1 343,33 (avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024)
TOTAL 2 449,50

En vertu de l'article R731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de madame [A] [S] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 610,83 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de madame [A] [S] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante de la débitrice peut être fixée à la somme mensuelle de 2 265,00 euros, décomposée comme suit :

FORFAIT CHAUFFAGE 211,00
FORFAIT DE BASE 1 074,00
FORFAIT HABITATION 205,00
LOGEMENT 775,00
TOTAL 2 265,00

La capacité de remboursement (ressources 2 449,50 € - charges 2 265,00 € = 184,50 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Il en résulte que l'état de surendettement de madame [A] [S] est incontestable.

Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi de madame [A] [S] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.

Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la capacité de remboursement de madame [A] [S] s'élève à 184,50 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 184,50 euros la contribution mensuelle totale de madame [A] [S] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 61 mois (madame [S] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 23 mois), avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
- le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l'apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à madame [A] [S] que si celle-ci devait faire face à une modification significative de sa situation financière ne le mettant plus en mesure de respecter le plan de remboursement et sous réserve de sa bonne foi, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par madame [A] [S] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS le 26 juin 2025 ;

FIXE le montant du passif dans le cadre du plan de surendettement à la somme de 24 588,97 euros ;

FIXE à 184,50 euros (cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante cents) la contribution mensuelle totale de madame [A] [S] à affecter à l'apurement de son passif ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de madame [A] [S] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 61 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- le solde des créances restant dû à l'issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que madame [A] [S] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu'il appartiendra à madame [A] [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais madame [A] [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à madame [A] [S] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

ORDONNE à madame [A] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à madame [A] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 16 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

Date du Jugement de Plan :

16-févr-26

Rôle Tribunal Judiciaire :

25/00314

Débiteur :

[A] [S]

Mensualités de remboursement :
184,50 €

Codébiteur :

Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 5ème mois
du 6ème au 61ème mois

Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan

1er palier

2eme palier

montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité

Montant
Montant
Dettes sur charges courantes

APIVIA MUTUELLE 000000600677511

422,25

0,00
5
84,45

0 €
0,00
TOTAL ENERGIES 108406534

153,31

0,00
5
30,66

0 €
0,00
TOTAL ENERGIE 110804008

190,10

0,00
5
38,02

0 €
0,00
Dettes sur crédit à la consomation

ADVANZIA BANK 5039103711

534,98

0,00
56
9,55

0 €
0,00
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES 48690455

6114,10

0,00
56
36,87

4 049 €
0,00
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 43600843511100
3862,89

0,00
56
36,87

1 798 €
0,00
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 43600843519001
5529,52

0,00
56
36,87

3 465 €
0,00
CA CONSUMER FINANCE 52068570850

359,13

0,00
5
31,37
0,00
56
3,61

0 €
0,00
FLOA 146289655100021210403

6087,05

0,00
56
36,87

4 022 €
0,00
Locations (LOA/LDD)

Volkswagen Bank GMBH 30236660 LOA

0,00

0 €
0,00
Autres dettes bancaires

CAISSE D EPARGNE HAUTS DE France 0004162750062604007747885
1335,64

0,00
56
23,85

0 €
0,00
Total du passif et des mensualités

24588,97
0,00

184,50

0
184,50

13 335 €
0 €

54,23%
0,00%

(*)
E = dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan

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