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TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00321


Vérifier : TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
25/00321
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e79cb84f14adac9b13cdb

Texte de la décision

16,413 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00321 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXCT
AFFAIRE : [I] [H], [L] [T] époux [H],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame LELONG Jessy
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Société DIAC,
domiciliée : chez CENTRE DE RECOUVREMENT CESTAS, dont le siège social est sis TSA 83361 - 33612 CESTAS CEDEX
comparante par écrit

DEFENDEURS

Monsieur [I] [H],
demeurant 05 RUE DE L YSER - CITE DU 8 TER - 62400 BETHUNE
comparant

Monsieur [L] [T] époux [H],
demeurant 05 RUE DE L YSER - CITE DU 8 TER - 62400 BETHUNE
comparant

Société ONEY BANK,
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - 97 ALLEE A BORODINE - 69795 SAINT PRIEST non comparante

S.A. COFIDIS,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - Bp 50075 - 72213 AVON CEDEX non comparante

Société MONABANQ,
dont le siège social est sis CHEZ SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société CRCAM NORD DE FRANCE,
domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES M [X] [J], dont le siège social est sis 256B RUE DES PYRENEES - CS 92042 - 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis TSA 92407 - 92894 NANTERRE CEDEX non comparante

Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L,
domiciliée : chez CONCILIAN, dont le siège social est sis 69 AV DE FLANDRE - 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 3/11/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 11 juin 2025, monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 31 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée à la société DIAC par lettre recommandée avec avis de réception le 1er août 2025.

Une contestation a été élevée par la société DIAC au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 07 août 2025 à la Banque de France, invoquant le fait que deux contrats de crédit affecté à l’achat de véhicules financés le 13 mai 2025 ont été souscrits et que les débiteurs ont déclaré, lors de cette souscription, n’avoir aucun prêt alors que leur situation était déjà lourdement obérée, ce qu’ils ne pouvaient ignorer.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 12 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant avoir adressé à son adversaire ses pièces justificatives avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 18 octobre 2025, la société DIAC a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] au motif que les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement moins de 11 jours après la livraison des véhicules objets des contrats de crédit tandis qu’ils auraient pu conserver leur location avec option d’achat d’un montant de 184,81 euros ; la société DIAC ajoute qu’ils n’ont payé aucune mensualité, n’ont mentionné aucun crédit à la consommation sur la fiche de dialogue et que cette absence de transparence traduit la mauvaise foi des débiteurs.

A l’audience, monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] ont comparu en personne.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.

La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a déclaré recevable la demande d’ouverture de la procédure de surendettement de monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H], décision qu'elle a notifiée à la société DIAC par lettre recommandée avec avis de réception le 1er août 2025. La contestation a été élevée par la société DIAC par lettre recommandée adressée le 07 août 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par la société DIAC est recevable.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement :

L'article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable :
le débiteur doit être de bonne foi,
le débiteur doit être dans un état de surendettement,
le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure.

L'article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
Sont donc exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs, mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ces professionnels relèvent désormais des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce (le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas : article L. 621-2 du Code de commerce).

Sur la situation de surendettement :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, elles seront arrêtées par référence au montant retenu par la Commission suivant état des créances en date du 12 août 2025. Ainsi, le montant total du passif s'élève à la somme de 211 515,63 euros.

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »

Le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Monsieur [L] [T] époux [H] explique être en arrêt de travail pour dépression à cause de ses problèmes financiers et qu’il vient de sortir de l’EPSM de SAINT VENANT.
Il ressort des débats que les ressources de monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] sont les suivantes :

[I] [H]
[L] [T] EPOUX [H]
TOTAL
SALAIRES
2 054,01

2 054,01 INDEMNITES JOURNALIERES

1 290,00 (43 euros par jour)
1 290,00
TOTAL
2 054,01
1290,00
3 344,01

En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 777,17 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante des débiteurs, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 549,00 euros, selon tableau ci-joint :

[I] [H]
[L] [T] EPOUX [H]
TOTAL
FORFAIT CHAUFFAGE
123,00
44,00
167,00
FORFAIT DE BASE
632,00
221,00
853,00
FORFAIT HABITATION
121,00
42,00
163,00
LOYER
366,00

366,00 TOTAL 1 242,00 307,00 1 549,00

Il en résulte de ces éléments que monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] disposent d’une capacité de remboursement de 1 795,01 euros (3 344,01 – 1 549,00) de sorte que leur état de surendettement est incontestable.
Les débiteurs disposent en effet d'une capacité de remboursement insuffisante pour faire face à l'ensemble du passif tel que déterminé par la commission
Sur la bonne foi :

La bonne foi des débiteurs est présumée.
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] auraient fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. La bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
Il est communément admis que la notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez la personne surendettée, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu'elle ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par elle non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence elle dissimulait une partie des faits permettant partiellement de faire face à ses engagements.

En l'espèce, la société DIAC fait valoir la mauvaise foi des débiteurs en raison d’un manque de transparence sur leur situation lourdement obérée.

Monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] ont déclaré à l’audience avoir rendu leur véhicule en LOA afin de pouvoir racheter des véhicules d’occasion ; ils expliquent avoir toujours été clients de la société DIAC et qu’au jour de la souscription des contrats, le commercial a simplement repris l’historique de leur compte sans évoquer d’autres prêts ; à cet égard, ils soulignent que le dossier mentionne qu’ils sont propriétaires alors qu’ils ont toujours été locataires.

Il convient de souligner qu’il y a également lieu de prendre en compte les diligences du prêteur dans la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Il n'apparaît en particulier pas que le créancier se soit fait communiquer les relevés de comptes bancaires des débiteurs, lesquels sont pourtant nécessaires à une vérification complète de la solvabilité des emprunteurs. Ainsi, si la société DIAC reproche aux débiteurs d’avoir manqué de transparence, ce que ces derniers contestent, il apparaît toutefois que le créancier n’a pas accompli les diligences nécessaires à la vérification de leur solvabilité.

Ainsi, au regard de la présomption de bonne foi des débiteurs, les éléments du dossier ne rapportent pas suffisamment la preuve que monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] aient eu la volonté consciente de manquer de transparence.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] n'est pas établie.
En conséquence, monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] seront déclarés recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de recours en l’état,

DIT la société DIAC recevable mais mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 31 juillet 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;

Et en conséquence,

DECLARE monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [I] [H] et monsieur [L] [T] époux [H] et leurs créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-De-Calais.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 16 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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