TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00326
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXC5
AFFAIRE : [R] [N] / Société FLOA BANK, S.A. FRANFINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N],
demeurant 22 RUE DU MONT SORET - 62138 VIOLAINES
comparant
DEFENDERESSES
Société FLOA BANK,
dont le siège social est sis CENTRE DE RELATION CLIENTELE - 36 RUE DE MESSINES - 59686 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis 53 Rue du Port - 90201 NANTERRE
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 03/11/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais, saisie le 26 mars 2025 par M [R] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M [R] [N] le 15 juillet 2025.
Par lettre recommandée reçu par la Banque de France le 21 juillet 2025, M [R] [N] a demandé la vérification des créances suivantes :
Le prêt FLOA BANK référencée 146289619900022097403: le montant initial est de 6000 euros alors que l’emprunt ne portait que sur la somme de 3000 euros dans le cadre de la réserve disponible ;
Le prêt FRANFINANCE référencée 39197879883 : le montant dû était de 24 926 euros et le débiteur indique qu’il s’agit d’un prêt commun avec son ex compagne.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 14 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, M [R] [N] a comparu en personne.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, L’état détaillé des créances a été transmis par lettre recommandée avec avis de réception à M [R] [N] le 15 juillet 2025.
Par lettre recommandée reçu par la Banque de France le 21 juillet 2025, M [R] [N] a demandé la vérification de plusieurs créances.
En conséquence, la contestation sera déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai de vingt jours précité.
Sur la vérification des créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M [R] [N] a demandé la vérification des créances suivantes :
Le prêt FLOA BANK référencée 146289619900022097403: le montant initial est de 6000 euros alors que l’emprunt ne portait que sur la somme de 3000 euros dans le cadre de la réserve disponible ;
Le prêt FRANFINANCE référencée 39197879883 : le montant dû était de 24 926 euros et il s’agit pour M [R] [N] d’un prêt commun avec son ex compagne.
S’agissant du prêt FLOA BANK référencée 146289619900022097403:
M [R] [N] soulève le fait que le montant retenu dans le cadre de la procédure de surendettement est de 6000 euros alors que l’emprunt ne portait que sur la somme de 3000 euros dans le cadre de la réserve disponible.
En l’espèce, la société FLOA BANK, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n'a transmis aucune pièce justificative de sa créance,
En conséquence, il y a lieu de retenir le montant reconnu par le débiteur et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance FLOA BANK référencée 146289619900022097403 à la somme de 3000 euros.
S’agissant du prêt FRANFINANCE référencée 39197879883:
M [R] [N] fait valoir que le montant restant dû de sa dette est de 24 926,56 euros.
Il résulte en effet des pièces réceptionnées dans le cadre du dossier de surendettement que par courrier daté du 19 mai 2025, la SOCIETE GENERALE indique que le montant du crédit du débiteur est de 24 926,56 euros, M [R] [N] indiquant que le prêt est commun avec son ex compagne.
En l’espèce, la société FRANFINANCE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n'a transmis aucune pièce justificative de sa créance,
En conséquence, il y a lieu de retenir le montant reconnu par le débiteur et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance FRANFINANCE référencée 39197879883 à la somme de 24 926,56 euros.
Sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M [R] [N] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance FRANFINANCE référencée 39197879883 à la somme de 24 926,56 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance FLOA BANK référencée 146289619900022097403 à la somme de 3 000,00 euros ;
Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment M [R] [N] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M [R] [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 16 février 2026
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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