TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00359
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00359 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZBH
AFFAIRE : [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T],
demeurant Cité du Rond Point - 20 rue d’Abbeville - 62540 MARLES LES MINES
comparant
DEFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis Service surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
Société CA AUTOBANK,
domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CRCAM NORD DE FRANCE,
domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES M [R] [S], dont le siège social est sis 256B RUE DES PYRENEES - CS 92042 - 75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE,
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis 97 ALL A BORODINE - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis 35 BD Jean Moulin - 79079 NIORT CEDEX 9
non comparante
Société ILEK,
dont le siège social est sis 18 Boulevard Marechal Leclerc - 31000 TOULOUSE
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 15/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers (ci-après " la commission ") enregistrée le 07 mars 2025, monsieur [O] [T] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 14 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 71 mois, au taux de 2,76% en retenant une mensualité de remboursement de 334,60 euros.
Ces mesures ont été notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 2025.
Une contestation a été élevée par ce dernier au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission le 16 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune le 02 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, monsieur [O] [T] a comparu en personne.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
- MCS GROUPE a indiqué, par courrier reçu par le greffe du tribunal le 27 octobre 2025, s'en remettre à la décision du tribunal
- CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a adressé, par courrier reçu par le greffe du tribunal le 24 octobre 2025, les caractéristiques de ses crédits ;
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7 ".
L'article R733-6 dispose que " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification "
En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception le 20 août 2025. Le recours contre cette décision a été formé par ce dernier par courrier adressé au secrétariat de la commission le 16 septembre 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par monsieur [O] [T] est recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, l'état du passif a été arrêté le 2 octobre 2025 par la commission à la somme de 21 506,36 euros.
Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue.
Monsieur [O] [T] a indiqué à l'audience qu'il convenait d'actualiser la dette VEOLIA ; il résulte des documents qu'il a produit au débat que celle-ci s'élève à la somme de 612,55 euros.
Dans ces conditions, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société VEOLIA à la somme de 612,55 euros.
Le passif de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [T] sera donc arrêté à la somme de 21 928,01 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. "
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que monsieur [O] [T] dispose de ressources à hauteur de 1 777,20 euros (CARSAT 1 211,08 euros et ARRCO 566,12 euros).
En vertu de l'article R731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [O] [T] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 327,10 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de monsieur [O] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante du débiteur peut être fixée à la somme mensuelle de 1 405,59 euros, décomposée comme suit :
FORFAIT CHAUFFAGE 123,00
FORFAIT DE BASE 632,00
FORFAIT HABITATION 121,00
LOGEMENT 529,59
TOTAL 1 405,59
La capacité de remboursement (ressources 1 777,20 € - charges 1 405,59 € = 371,61 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Il en résulte que l'état de surendettement de monsieur [O] [T] est incontestable.
Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi de monsieur [O] [T] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la capacité de remboursement de monsieur [O] [T] s'élève à 371,61 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 371,61 euros la contribution mensuelle totale de monsieur [O] [T] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 71 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l'apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à monsieur [O] [T] que si celui-ci devait faire face à une modification significative de sa situation financière ne le mettant plus en mesure de respecter le plan de remboursement et sous réserve de sa bonne foi, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par monsieur [O] [T] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS le 14 août 2025 ;
FIXE le montant total du passif de monsieur [O] [T] à la somme de 21 928,01 euros ;
FIXE à 371,61 euros (trois cents soixante et onze euros et soixante et un cents) la contribution mensuelle totale de monsieur [O] [T] à affecter à l'apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de monsieur [O] [T] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 71 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- le solde des créances restant dû à l'issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que monsieur [O] [T] devra prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'il appartiendra à monsieur [O] [T] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais monsieur [O] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [O] [T] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à monsieur [O] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [O] [T] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Date du Jugement de Plan :
16 FEVRIER 2026
Rôle Tribunal Judiciaire :
25/00359
Débiteur :
[O] [T]
Mensualités de remboursement :
371,61 €
Codébiteur :
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 5ème mois
du 6ème au 71ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
2eme palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes sur charges courantes
ILEK 996493
456,96
0,00
5
91,39
0 €
0,00
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE 16521326-104237698
481,45
0,00
5
96,29
0 €
0,00
VEOLIA EAU HAUTS DE France 1123323300148704
612,55
0,00
5
122,51
0 €
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 42473542821100
2802,95
0,00
66
42,47
-0 €
0,00
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 42473542822100
2830,05
0,00
66
42,88
-0 €
0,00
CA CONSUMER FINANCE 42216390442
5488,03
0,00
66
83,15
0 €
0,00
CA CONSUMER FINANCE 81667497426
8756,02
0,00
66
132,66
0 €
0,00
Autres dettes bancaires
CRCAM NORD DE France 53992750045
500,00
0,00
5
61,00
0,00
5
39,00
0 €
0,00
Total du passif et des mensualités
21928,01
0,00
371,19
340,16
0 €
0 €
0,00%
0,00%
(*)
E = dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
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