TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00392
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00392 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3Q7
AFFAIRE : [J] [K] / Société PAS DE CALAIS HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K],
demeurant 1 résidence Pierre et Marie Curie - Appt 26 - Batiment 1 - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
comparant
DEFENDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 04 Avenue des Droits de l’Homme - Cs 20926 - 62022 ARRAS CEDEX
comparante représentée par Madame [P] [W], munie d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 19/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers (ci-après « la commission ») enregistrée le 22 octobre 2025, Monsieur [J] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre en date du 27 novembre 2025 reçue au greffe le 9 décembre 2025, le Président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement que Monsieur [J] [K] occupe, situé appartement 26 Bâtiment 1 – 1 Résidence Pierre et Marie Curie 62700 BRUAY LA BUISSIERE, mise en œuvre à l'initiative du bailleur PAS DE CALAIS HABITAT, suivant commandement de quitter les lieux délivré le 15 mai 2025 par la SELARL KALIACT 62, commissaires de justice.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [J] [K] a comparu en personne. Il indique avoir repris le paiement des loyers.
La société PAS DE CALAIS HABITAT a comparu représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir. Elle indique s’opposer à la suspension de la procédure d’expulsion.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L722-6 à L722-8 du code de la consommation, « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. (L722-6)
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine.(L722-7)
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.(L722-8) ».
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 mai 2025 par la SELARL KALIACT 62, commissaires de justice, et ce, en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE le 22 avril 2025 selon les mentions figurant dans cet acte.
Si le bailleur s’oppose à la suspension de la procédure d’expulsion compte tenu de l’importance de la dette de loyers, Monsieur [J] [K] justifie du paiement du loyer courant, ce que reconnait le bailleur. Il ressort en effet des éléments versés aux débats qu'il a, depuis le mois d’avril 2025, repris de façon régulière le paiement de son loyer.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] [K] et de suspendre la procédure d'expulsion pour une période maximale de deux ans, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement de la Banque de France.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par la société PAS DE CALAIS HABITAT à l’encontre de Monsieur [J] [K] pour le logement situé appartement 26 Bâtiment 1 – 1 Résidence Pierre et Marie Curie 62700 BRUAY LA BUISSIERE, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [J] [K] et au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers par lettre simple.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
M. LOMORO J. LELONG
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