TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00347
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00347 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYBM
AFFAIRE : [D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K],
demeurant 6 RUE DU CAMEROUN - 62290 NOEUX-LES-MINES
représenté par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
Association ADAE,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Bodel - CS 60201 - 62004 ARRAS CEDEX
assistée par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - Bp 50075 - 72213 AVON CEDEX
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
Organisme CPAM ARRAS,
dont le siège social est sis Boulevard du Président Allendé - 62014 ARRAS CEDEX
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2025, Monsieur [D] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 14 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée d'un mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité d'un montant de 1667,51 euros correspondant à l'épargne figurant sur le Livret de Développement Durable du débiteur. La commission a également préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Elle a enfin indiqué demander la restitution du bien en LOA.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [D] [K] le 22 août 2025.
Une contestation a été élevée par Monsieur [D] [K], assisté par son curateur, l'ADAE 62, au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 8 septembre 2025.
Le débiteur indique ne plus avoir cette épargne à sa disposition, ayant dû l'utiliser pour régler ses charges courantes.
Le dossier a été transmis le 9 septembre 2025 au juge des contentieux de la protection qui l'a reçu le 16 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2025, et renvoyée à l'audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue.
Monsieur [D] [K] a comparu représenté par son conseil, en présence de son curateur.
Il a maintenu sa contestation, et actualisé sa situation personnelle et financière. Il a indiqué être séparé depuis février 2025, et avoir un enfant à charge. S'agissant de ses ressources, il a indiqué percevoir uniquement une pension de retraite d'un montant total de 765,76 euros, et bénéficier de l'APL à hauteur de 245,69 euros. Il a précisé que le montant de sa retraite était minoré car il n'avait pas encore 65 ans. Il a ajouté qu'il ne percevait plus de pension d'invalidité ni l'AAH. Il n'a pas fait état de charges particulières.
Il a par ailleurs indiqué avoir une nouvelle dette à l'égard de la CAF, liée à un trop perçu d'AAH, le montant restant dû au titre de cette dette étant de 1507,44 euros.
Il a confirmé ne plus disposer de l'intégralité de l'épargne prise en compte par la commission dans son plan de remboursement. Il a ainsi déclaré avoir prélevé sur son livret la somme de 1000 euros pour pouvoir faire face à ses charges courantes, ses revenus ayant diminué du fait de la suppression de la pension d'invalidité. Il a mentionné qu'il était en recherche d'un nouveau logement moins onéreux, et qu'il allait saisir le juge aux affaires familiales aux fins de voir supprimer la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser à son ex compagne, d'un montant de 120 euros par mois. Il a souligné que son budget n'était actuellement pas tenable, et qu'il bénéficiait de colis alimentaires. De ce fait, il a sollicité un effacement de ses dettes, faisant valoir que l'épargne qui lui restait devait lui permettre de régler ses charges courantes.
Il a enfin déclaré que le bien qu'il avait acquis en LOA était un adoucisseur d'eau, dont il ne se servait plus. Il a précisé que le montant de la mensualité était de 32,12 euros.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a écrit au greffe, pour indiquer, par courrier reçu le 14 octobre 2025, que les montants de ses créances étaient de 1556,35 euros et 6157,87 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, et bien qu'ayant été avisée du renvoi, la CPAM d'ARRAS n'a pas comparu à l'audience et n'a formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Par note en date du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a informé la CAF du Pas-de-Calais de ce que Monsieur [D] [K] avait fait état d'une dette à son égard, d'un montant de 1507,44 euros, qu'il souhaitait ajouter à la procédure, et l'a invitée à lui faire parvenir, avant le 6 février 2026, ses observations sur cette créance éventuellement accompagnées de documents justificatifs. La CAF du Pas-de-Calais n'a transmis aucun élément dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 14 août 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 22 août 2025 à Monsieur [D] [K]. La date d'expédition du courrier de contestation n'est pas connue. Cependant, ce courrier a été reçu par le secrétariat de la commission le 8 septembre 2025, soit le dix-septième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [D] [K].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 7765,07 euros suivant état des créances en date du 9 septembre 2025.
Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue.
En l'espèce, Monsieur [D] [K] a fait état d'une nouvelle dette à l'égard de la CAF du Pas-de-Calais, d'un montant de 1507,44 euros. Il a produit une capture écran de la page « Mes dettes » de son compte allocataire CAF, faisant état d'un trop perçu d'AAH sur la période de janvier 2024 à mars 2025 d'un montant de 1859,44 euros, le montant restant dû étant de 1507,44 euros.
Invitée à transmettre ses observations et pièces justificatives avant le 6 février 2026, la CAF du Pas-de-Calais n'a transmis aucun élément dans le délai imparti.
Il convient dès lors d'ajouter cette créance au passif de Monsieur [D] [K], et de fixer son montant, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1507,44 euros.
Le passif de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [K] sera donc arrêté à la somme de 9272,51 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [D] [K] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1012,26 euros, décomposées comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Retraite
766,57 €
APL
245,69 €
TOTAL
1 012,26 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 89,23 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [D] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Monsieur [D] [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1781,15 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
853,00 €
Forfait chauffage
167,00 €
Forfait habitation
163,00 €
Logement
493,15 €
Prestation compensatoire
105 €
TOTAL
1 781,15 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [D] [K] est incontestable, celui-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges = - 768,89 euros) pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi de Monsieur [D] [K] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L741-6 du même code dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, il résulte de l'article L724-1 1° du même code que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-7 et L733-8 du même code.
En l'espèce, Monsieur [D] [K] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé disposait au 3 mars 2025 de la somme de 1667,51 euros sur un livret de développement durable. Les relevés bancaires produits par l'intéressé permettent cependant de constater que la somme de 1000 euros a été virée le 9 juillet 2025 de ce livret vers son compte courant, de sorte que le solde dudit livret n'est désormais plus créditeur que de la somme de 667,51 euros.
Il y a lieu de souligner que la pension d'invalidité dont bénéficiait Monsieur [D] [K] a été supprimée, le dernier versement à ce titre ayant eu lieu le 3 juillet 2025, de sorte qu'à compter de cette date, la capacité de remboursement de l'intéressé a été négative de plus de 700 euros. Dès lors, l'utilisation des 1000 euros d'épargne était justifiée.
Par ailleurs, au regard de cette capacité de remboursement fortement négative, il n'y a pas lieu d'affecter le solde de l'épargne, soit la somme de 667,51 euros, au remboursement des dettes de Monsieur [D] [K], cette somme lui étant nécessaire pour subvenir à ses besoins quotidiens.
Enfin, Monsieur [D] [K] étant retraité, sa situation financière n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Monsieur [D] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [K] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [D] [K] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 14 août 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF relative à un trop perçu d'AAH à la somme de 1507,44 euros ;
FIXE le montant total du passif de Monsieur [D] [K] à la somme de 9272,51 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [D] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à l'égard de Monsieur [D] [K] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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