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TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00381


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Date
05/03/2026
Numéro
25/00381
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7a2084f14adac9b13eff

Texte de la décision

5,727 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00381 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I24A
AFFAIRE : [C] [H] veuve [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER lors des débats : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Madame [C] [H] veuve [Y]
demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDERESSE

Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 1] (ci-après désignée la commission) le 6 août 2025, Madame [C] [H] veuve [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 16 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants :
« - Absence de bonne foi;
- Absence de bonne foi. Non utilisation d'une somme d'argent perçue pour désintéresser tous les créanciers. Déclaration volontairement incomplète d'une situation de surendettement (omission d'un prêt familial) dans le précédent dossier »

Cette décision a été notifiée à Madame [C] [H] veuve [Y] le 23 octobre 2025.

Une contestation a été élevée par Madame [C] [H] veuve [Y], au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 10 novembre 2025 au secrétariat de la commission.

Le dossier a été transmis le 18 novembre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a reçu le 24 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Madame [C] [H] veuve [Y] a comparu en personne.

Le juge des contentieux de la protection a relevé d'office le fait que le recours de la débitrice avait été formé hors délai.

Madame [C] [H] veuve [Y] a reconnu avoir exercé son recours tardivement.

Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la société [1] n'a pas comparu à l'audience et n'a formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En vertu de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, le 16 octobre 2025, la commission a déclaré Madame [C] [H] veuve [Y] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette décision lui a été notifiée le 23 octobre 2025.
L'intéressée a élevé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 10 novembre 2025 au secrétariat de la commission.

Or, le délai édicté par les dispositions sus-visées expirait le vendredi 7 novembre 2025 à minuit.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme étant hors délai le recours formé par Madame [C] [H] veuve [Y] à l'encontre de la décision d'irecevabilité prise par la commission dans sa séance du 16 octobre 2025.

Sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [C] [H] veuve [Y] contre la décision d'irrecevabilité prise le 16 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 1] ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;

LAISSE la charge des dépens au trésor public;

RENVOIE le dossier à la commission pour classement;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [H] veuve [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 1].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 5 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY

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