TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00382
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00382 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I24D
AFFAIRE : [D] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER lors des débats : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSES
Société [1],
domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis Département Recouvrement Amiable - [Adresse 2]
non comparante
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [4],
domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 1] (ci-après désignée la commission) le 10 juin 2025, Monsieur [D] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 30 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [D] [J] étant fixée à la somme de 395,50 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [D] [J] le 11 octobre 2025.
Une contestation a été élevée par Monsieur [D] [J] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 8 novembre 2025 au secrétariat de la commission.
Le débiteur indique avoir dû changer d'employeur, et ajoute qu'il en est résulté une diminution de ses revenus.
Le dossier a été transmis le 18 novembre 2025 au juge des contentieux de la protection qui l'a reçu le 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette audience.
Monsieur [D] [J] a comparu en personne.
Il a maintenu sa contestation, et actualisé sa situation personnelle et financière. Il a expliqué qu'il travaillait auparavant en contrat à durée indéterminée, et ce depuis le mois de septembre 2024, mais que la pérennité de son poste était menacée en raison de la perte d'un financement FSE. Il a ajouté avoir dès lors pris les devants, et plutôt que de risquer de se retrouver sans emploi, avoir signé un nouveau contrat de travail, à durée déterminée. Il a précisé que ce contrat, d'une durée d'un an, avait débuté le 29 septembre 2025, et qu'une reconduction jusqu'en 2027 était possible. Il a indiqué percevoir désormais un salaire net de 1580 euros. Au niveau de ses charges, il a fait état d'un loyer de 595 euros. Il a également mentionné assumer des frais d'essence d'environ 40 euros par semaine pour ses trajets professionnels, étant domicilié à [Localité 2] et travaillant à [Localité 3]. Au regard de ces éléments, il a estimé être en capacité de consacrer la somme mensuelle de 50 euros au remboursement de ses dettes.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment:
-la SA [3], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, que les montants de ses créances étaient de 6138,90 euros et 1498,80 euros;
-la [4], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2025, que le montant de sa créance était de 1049,89 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 30 septembre 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 11 octobre 2025 à Monsieur [D] [J]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 8 novembre 2025, soit le vingt-septième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [D] [J].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 9095,59 euros suivant état des créances en date du 18 novembre 2025.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [D] [J] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1553,16 euros, décomposées comme suit:
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
1 553,16 €
TOTAL
1 553,16 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 252,43 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [D] [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources de Monsieur [D] [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1844,50 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
632,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Forfait enfant en garde alternée
153,50 €
Logement
595,00 €
Frais professionnels de transport
220,00 €
TOTAL
1 844,50 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [D] [J] est incontestable, celui-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges = -291,34 euros) pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi de Monsieur [D] [J] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L741-6 du même code dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, il résulte de l'article L724-1 1° du même code que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-7 et L733-8 du même code.
En l'espèce, Monsieur [D] [J] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, l'intéressé a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois dans le cadre de son précédent dossier de surendettement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Monsieur [D] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [J] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [D] [J] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 1] dans sa séance du 30 septembre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [D] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à l'égard de Monsieur [D] [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [6] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [J] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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