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TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00383


Vérifier : TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00383
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7a2884f14adac9b13f30

Texte de la décision

17,610 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00383 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I24I
AFFAIRE : [T] [O] époux [I] [F], [I] [F] épouse [T] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie

DEMANDEURS

Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant

Madame [I] [F] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]

représentée par son époux, muni d'un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [1],
domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante par écrit

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 juillet 2025, Monsieur [T] [O] et Madame [I] [F] épouse [O] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 1] (ci-après désignée la commission) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
 
Le 11 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
 
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 29 octobre 2025.
 
Par courrier en date du 14 novembre 2025, reçu au greffe le 24 novembre 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE d'une demande tendant à la vérification des quatre créances de la SA [1], référencées 300271702100020517003, 300271702100020438702, 300271702100020436107, et 300271702100020438713.
Monsieur [T] [O] et Madame [I] [F] épouse [O] ont en effet adressé le 3 novembre 2025 à la commission un courrier dans lequel ils contestent le montant de ces créances.
Ils font tout d'abord valoir que n'ont pas été pris en compte une saisie effectuée sur leurs comptes bancaires le 10 juin 2025 pour un montant de 1983,90 euros, ainsi que des versements effectués par leurs soins auprès du cabinet de commissaires de justice SELARL [3], soit deux versements de 50 euros les 23 juillet 2025 et 11 août 2025 dans le cadre du dossier 601507 et deux versements d'un même montant aux mêmes dates dans le dossier 601508.
Ils ajoutent avoir toujours réglé la mensualité de leur prêt immobilier, de sorte qu'ils ne comprennent pas qu'apparaisse dans l'état des créances un montant impayé de 371,43 euros.
S'agissant du crédit à la consommation n° 300271702100020438713, ils font valoir que celui-ci a fait l'objet d'un cautionnement de la [4], de sorte que la SA [1] a probablement dû percevoir des sommes à ce titre.
S'agissant de ce crédit à la consommation ainsi que des dettes contractées en leur qualité de caution, ils estiment ne pas avoir à payer d'intérêts sur la période de 2018 à ce jour, dans la mesure où ils étaient alors en procédure judiciaire avec la banque. De même, ils contestent devoir payer des intérêts sur leur prêt immobilier, dans la mesure où ils indiquent avoir voulu changer de banque à trois reprises pour pouvoir bénéficier de la baisse des taux d'intérêts, mais s'être heurtés au refus de la SA [1].
  
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
 
Usant de la faculté de comparaître par écrit, conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, la SA [1] a fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 18 décembre 2025. Elle justifie avoir adressé ses conclusions à Monsieur et Madame [O], qui confirment à l'audience les avoir reçues.
S'agissant du prêt immobilier n° 300271702100020438702, la créancière indique que les échéances ont été réglées jusqu'au mois d'août 2025 inclus, ce qui porte le capital restant dû à la somme de 15.241,24 euros. Elle précise qu'il n'y a pas d'impayé à hauteur de 371,43 euros.
S'agissant du prêt personnel n° 300271702100020438713, elle expose que Monsieur et Madame [O] ont été condamnés par arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 19 juin 2025 à régler la somme de 25.124,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, de sorte que la contestation des intérêts n'a pas lieu d'être. Elle ajoute qu'à la date de la recevabilité, le montant dû au titre du prêt est de 28.667,40 euros.
S'agissant du prêt professionnel n° 300271702100020436107, elle indique que Monsieur et Madame [O] ont été condamnés par arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 28 mars 2024 à régler la somme de 13.171,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017, de sorte que la contestation des intérêts n'a pas lieu d'être. Elle ajoute qu'à la date de la recevabilité, le montant dû au titre du prêt est de 15.221,94 euros.
S'agissant enfin du prêt LBO n° 300271702100020517003, la créancière mentionne que ce même arrêt du 28 mars 2024 ayant condamné les débiteurs à régler la somme de 49.629,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, la contestation des intérêts n'a pas non plus lieu d'être. Elle fait état d'un montant restant dû au titre de ce prêt de 55.845,67 euros à la date de la recevabilité.

Monsieur [T] [O] a comparu en personne. Madame [I] [F] épouse [O] a comparu représentée par son époux, muni d'un pouvoir.
S'agissant du prêt immobilier, ils ont reconnu le montant évoqué par la créancière.
S'agissant des trois autres prêts, ils n'ont pas maintenu leur contestation relative aux intérêts, eu égard aux titres exécutoires les ayant condamnés à payer ces intérêts. Ils n'ont par ailleurs pas contesté le calcul des intérêts opérés par la créancière. Ils ont cependant confirmé que des saisies avaient eu lieu sur leurs comptes bancaires au mois de juin 2025 pour un montant total de 1983,90 euros, et qu'ils avaient réglé au commissaire de justice chargé du recouvrement des créances deux fois la somme de 100 euros et deux fois la somme de 68 euros. Ils n'ont cependant pas été en mesure de préciser sur quelle(s) dette(s) avaient été imputés ces versements et saisies.
S'agissant par ailleurs du prêt à la consommation, ils ont indiqué que celui-ci faisait l'objet d'une garantie par la [5], et qu'ayant pris attache par téléphone avec cet organisme, il leur avait été indiqué qu'une somme de 24.000 euros avait été versée à la SA [1] au titre de cette garantie. Ils ont ajouté avoir envoyé ensuite un mail à la [5], qui leur avait dit de prendre attache avec la banque, ce qu'ils avaient fait sans obtenir de retour.

A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection a demandé à Monsieur et Madame [O] de lui transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 12 janvier 2026, un justificatif des sommes recouvrées par le commissaire de justice.
 
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

Par courriel en date du 6 janvier 2026, Monsieur [T] [O] a transmis quatre captures écran faisant état de paiements par carte bancaire au profit de la société [3], soit deux paiements de 50 euros effectués le 23 juillet 2025, et deux paiements du même montant effectués le 11 août 2025. Il a par ailleurs mentionné qu'après attache avec le cabinet [3], il lui avait été indiqué que le montant total des saisies était de 2319,90 euros, et que ce montant était sur un compte séquestre du fait que lui et son épouse avaient contesté les saisies devant le juge de l'exécution, une audience étant prévue le 15 janvier 2026.

Par courrier adressé aux parties le 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a invité la SA [1] à lui indiquer si elle avait bénéficié en tout ou partie de la somme de 2319,90 euros correspondant au montant saisi sur les comptes bancaires des débiteurs et aux règlements effectués par eux auprès du commissaire de justice. Il l'a invitée le cas échéant à lui transmettre un décompte actualisé de ses créances. Il lui a par ailleurs demandé de lui indiquer si elle avait reçu une somme de [6] au titre de la garantie accompagnant le crédit à la consommation, et, le cas échéant, de lui en préciser le montant et de lui transmettre toutes les pièces justificatives, ainsi qu'un décompte actualisé. Il était demandé à la SA [1] de transmettre ces éléments avant le 12 février 2026. La créancière n'a transmis aucun élément dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
 
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. 
 
Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. 
L'article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
 
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [T] [O] et Madame [I] [F] épouse [O] le 29 octobre 2025. Leur demande de vérification de créance a été expédiée au secrétariat de la commission le 3 novembre 2025, soit le cinquième jour.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [T] [O] et Madame [I] [F] épouse [O].
 
Sur le bien-fondé de la demande de vérification des créances :
 
L'article L723-4 du Code de la consommation dispose que même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
 
L'article R723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
En l'espèce, l'état détaillé des dettes fait tout d'abord apparaître une dette relative au prêt immobilier n° 300271702100020438702, dont le montant retenu est de 15.612,67 euros, incluant un montant impayé de 371,43 euros.
Monsieur et Madame [O] ont fait valoir qu'aucune échéance n'était restée impayée. Dans les observations qu'elle a transmises au tribunal, la SA [1] a confirmé l'absence d'impayés, et a fait état d'un montant dû de 15.241,24 euros, montant qui a été reconnu par les débiteurs.
En conséquence, il y a lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer le montant de la créance n° 300271702100020438702 de la SA [1] à la somme de 15.241,24 euros.

L'état détaillé des dettes fait par ailleurs apparaître une dette relative à un crédit à la consommation, n°300271702100020438713, ainsi que deux dettes relatives à des prêts pour lesquels les débiteurs étaient cautions, numérotés 300271702100020436107 et 300271702100020517003, d'un montant respectif de 28.696,24 euros, 16.131,91 euros et 60.142,16 euros.
La SA [1] a produit les arrêts de la Cour d'Appel de Douai en dates des 28 mars 2024 et 19 juin 2025 ayant condamné Monsieur et Madame [O] à régler, au titre du premier de ces prêts, la somme de 25.124,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, au titre du deuxième prêt, la somme de 13.171,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017, et au titre du troisième prêt la somme de 49.629,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020. La créancière fait état d'un montant restant dû au titre de chacun de ces prêts à la date de la recevabilité du dossier de 28.667,40 euros, 15.221,94 euros et 55.845,67 euros.
Monsieur et Madame [O] n'ont pas contesté le calcul des intérêts opéré par la créancière.
Ils ont cependant tout d'abord indiqué que des saisies avaient été pratiquées sur leurs comptes bancaires, et des règlements effectués par carte bancaire auprès de la société [7]
Ils ont notamment produit un procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 juin 2025, faisant état d'un total saisissable de 1983,90 euros. Ils ont également transmis des captures écran faisant état du paiement de la somme totale de 200 euros auprès de la société [3] les 23 juillet 2025 et 11 août 2025. Ils ont enfin fait état de deux paiements de 68 euros, sans pour autant produire les justificatifs afférents.
Ils ont cependant mentionné qu'après attache avec la société de commissaires de justice, il leur avait été indiqué que cette somme de 2319,90 euros (1983,90 + 200 + 136) était actuellement sur un compte séquestre, une procédure étant en cours devant le juge de l'exécution.
Il n'est ainsi pas établi que cette somme aurait été versée à la SA [1].
Invitée à transmettre ses observations sur ce point, cette dernière n'a communiqué aucun élément.
Il n'y a dès lors pas lieu, en l'état, de déduire cette somme des montants réclamés par la banque.

Monsieur et Madame [O] ont par ailleurs produit, s'agissant du crédit à la consommation, un document intitulé « Notification de garantie », dans lequel il est indiqué que ledit crédit bénéficie de la garantie [8]. Ils ont également justifié avoir envoyé un mail à [6] pour demander le montant perçu par la banque au titre de cette garantie. Ils ont produit le mail reçu en réponse le 11 décembre 2025, dans lequel il leur était indiqué : « Malheureusement, en dessous d'une souscription d'un prêt de 200K€, nous n'avons pas de suivi de dossier sur la contre-garantie. Je vous invite à vous rapprocher de votre banque partenaire afin d'obtenir plus d'informations ».
Invitée à préciser si elle avait bénéficié d'une somme au titre de cette garantie, la SA [1] n'a transmis aucun élément.
En l'état des éléments versés au dossier, il n'est dès lors pas démontré que la créancière aurait reçu une somme dans le cadre de cette garantie qu'il conviendrait de déduire du montant réclamé au titre du crédit à la consommation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir les montants évoqués par la SA [1] pour la dette relative à un crédit à la consommation et les deux dettes contractées par les débiteurs en tant que cautions.
Il y a ainsi lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance n°300271702100020438713 de la SA [1] à la somme de 28.667,40 euros, de fixer la créance n°300271702100020436107 de la SA [1] à la somme de 15.221,94 euros, et la créance n°300271702100020517003 de la SA [1] à la somme de 55.845,67 euros.

Sur les dépens
 
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
 
PAR CES MOTIFS :
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
 
DECLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [T] [O] et Madame [I] [F] épouse [O] ;
  
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 300271702100020438702 de la SA [1] à la somme de 15.241,24 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°300271702100020438713 de la SA [1] à la somme de 28.667,40 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°300271702100020436107 de la SA [1] à la somme de 15.221,94 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°300271702100020517003 de la SA [1] à la somme de 55.845,67 euros ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 1] pour poursuite de la procédure ;
 
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement du PAS-DE-[Localité 1] par lettre simple.
 
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 5 mars 2026.
 
LE GREFFIER,                              LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO                                                                        S. AUBRY

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