TJ 62119, 16 mars 2026, RG 25/00253
Vérifier : TJ 62119, 16 mars 2026, RG 25/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00253 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IUNC
AFFAIRE : [P] [N], [Y] [A] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N],
demeurant 10 IMPASSE VERBECQ - APPT A ETAGE 0 - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
Madame [Y] [A] épouse [N],
demeurant 10 IMPASSE VERBECQ - APPT A ETAGE 0 - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
représentée par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Société ONEY BANK,
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - 97 ALLEE A BORODINE - 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Société DACIA ASSURANCES,
dont le siège social est sis SERVICE CONTRAT - TSA 61327 -
72074 LE MANS CEDEX 9 non comparante
Société CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE - 6 PL OSCAR NIEMEYER - 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
S.A. COFIDIS,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 Non comparante
Société TOTALENERGIES,
dont le siège social est sis POLE SOLIDARITE - 2B RUE LOUIS ARMAND CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société VILOGIA SERVICE RECOUVREMENT,
dont le siège social est sis CS 10430 - 271 BD DE TOURNAI - 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX non comparante
Société E LECLERC NOEUX LES MINES,
dont le siège social est sis RUE LEON BLUM - 62290 NOEUX LES MINES
non comparante
Société [W],
dont le siège social est sis Chez CONCILIAN - 69 avenue de Flandre -
59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 19/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers (ci-après " la commission ") enregistrée le 07 février 2025, monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 27 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 27 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois au taux maximum de 3,71 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1149,00 euros.
Ces mesures ont été notifiées à monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] par lettre recommandé avec accusé de réception le 03 juin 2025.
Une contestation a été élevée par monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 06 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune le 11 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La réouverture des débats à l'audience du 19 janvier 2026 a été ordonnée, le conseil des débiteurs ayant commis une erreur sur le lieu de la convocation en se rendant au tribunal de LENS.
A l'audience du 19 janvier 2026, monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N], débiteurs, étaient représentés par leur conseil en personne. Ils sollicitent de revoir les mensualités de remboursement.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
- VILOGIA a indiqué, par courrier reçu par le tribunal en date du 03 décembre 2025, ne pas pouvoir être présent à l'audience et indique que sa créance est de 591,26 euros ;
- LCL a indiqué, par courrier reçu par le tribunal en date du 12 septembre 2025, ne pas pouvoir être présent à l'audience ;
- CONCILIAN, a indiqué, par courrier reçu par le tribunal en date du 09 septembre 2025, s'en remettre à justice ;
- ONEY a adressé, par courrier reçu par le tribunal en date du 29 septembre 2025, le détail de sa créance ;
- SYNERGIE a indiqué, par courrier reçu par le tribunal en date du 15 septembre 2025, s'en remettre à la décision du tribunal.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7 ".
L'article R733-6 dispose que " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification "
En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] par lettre recommandée avec avis de réception le 03 juin 2025. Le recours contre cette décision a été formé par les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 06 juin 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] est recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Sur le montant du passif :
La société VILOGIA ayant actualisé sa créance à la somme de 591,26 euros, le montant total du passif sera fixé à la somme de 56 074,13 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. "
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat et de l'état descriptif dressé par la commission que monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] disposent de ressources à hauteur de 2 872,00 euros :
MONSIEUR MADAME [Z]
Pension de retraite 1 594,00 1 278,00 2 872,00
En vertu de l'article R731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1293,43 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante des débiteurs peut être fixée à la somme mensuelle de 1 815,40 euros conformément au forfait de base.
MONSIEUR MADAME [Z]
Assurance, mutuelle 79,00 79,00
Forfait chauffage 123,00 44,00 167,00
Forfait de base 632,00 221,00 853,00
Forfait habitation 121,00 42,00 163,00
Logement 553,40 553,40
[Z] 1 430,00 307,00 1 815,40
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement des débiteurs s'élève à 1056,60 euros (2872,00 - 1815,40)
Il en résulte que l'état de surendettement de monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] est incontestable.
Sur la bonne foi des débiteurs :
La bonne foi de monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la capacité de remboursement de monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] s'élève à 1056,60 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1056,60 euros la contribution mensuelle totale de monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 56 mois, les 2 premiers mois ne fixant pas d'échéance afin de permettre aux débiteurs de régler des frais dentaires non remboursés de 1216,65 euros dont il est justifié au débat ;
- le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l'apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] que si ceux-ci devaient faire face à une modification significative de leur situation financière ne les mettant plus en mesure de respecter le plan de remboursement et sous réserve de leur bonne foi, il leur appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS le 27 mai 2025 ;
FIXE le montant total du passif à la somme de de 56 074,13 euros sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure ;
FIXE à 1056,60 euros (mille cinquante-six euros et soixante cents) la contribution mensuelle totale de monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] à affecter à l'apurement de leur passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 56 mois;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- le solde des créances restant dû à l'issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'il appartiendra à monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à monsieur [P] [N] et madame [Y] [A] épouse [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [P] [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
ET DE LA PROTECTION
Date du Jugement de Plan :
16-mars-26
Rôle Tribunal Judiciaire :
25/00253
Débiteur :
[P] [N]
Mensualités de remboursement :
1 056,60 €
Codébiteur :
[Y] [A] épouse [N]
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 2ème mois
du 3ème au 3ème mois
du 4ème au 4ème mois
du 5ème au 56ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
4ème palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dette de logement
VILOGIA
591,26
0,00
2
0,00
1
591,26
0 €
0,00
Dettes sur charges courantes
DACIA ASSURANCES 2900490
836,54
0,00
2
0,00
0,00
1
836,54
0 €
0,00
[Z] ENERGIES 114556569
661,66
0,00
2
0,00
0,00
1
465,34
0,00
1
196,00
0 €
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
COFIDIS 28979001746295
1926,33
0,00
2
0,00
0,00
52
37,04
0 €
0,00
CREDIT LYONNAIS 82421870066 VB28
46583,05
0,00
2
0,00
0,00
52
895,82
0 €
0,00
ONEY BANK 5039084428
1526,04
0,00
2
0,00
0,00
52
29,34
0 €
0,00
[W] PC06979190
1764,62
0,00
2
0,00
0,00
52
33,93
0 €
0,00
Autres dettes bancaires
CREDIT LYONNAIS 08237003832W
1852,96
0,00
2
0,00
0,00
52
35,63
0 €
0,00
Autres dettes
[K][U]
331,67
0,00
2
0,00
0,00
52
6,37
0 €
0,00
Total du passif et des mensualités
56074,13
0,00
0,00
1056,60
1032,54
1038,13
0 €
0 €
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.