TJ 62119, 16 mars 2026, RG 25/00282
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IV6T
AFFAIRE : [M] [F], [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [S]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F]
né le 21 Juin 1975 à LENS (62300),
domicilié : chez CCAS, 5 PL DE LA MARNE - 62150 HOUDAIN
comparant
Madame [I] [G]
née le 13 Novembre 1978 à DECHY (59187),
domiciliée : chez CCAS, 5 PL DE LA MARNE - 62150 HOUDAIN
comparante
DEFENDEURS
Société MMA,
dont le siège social est sis 13 rue Haddock - 59650 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante
Société SGC [S],
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER - CS 20712 - 62407 BETHUNE CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP LENS NORD/LENS,
dont le siège social est sis Rue Louis Armand - 62300 LENS
non comparante
Société BIP ET GO,
dont le siège social est sis Echangeur de Senlis - CS10193 - 60306 SENLIS CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT,
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis POLE SURENDETTEMENT - 97 ALL A BORODINE - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS,
dont le siège social est sis 44 rue Louis Blanc - Cabinet d’Avocats - 62400 BETHUNE
non comparante
Société BPCE FACTOR,
dont le siège social est sis 10-12 avenue Winston Churchill - 94676 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante
[C] [A] [L],
demeurant 1246 All de la perle bas vent - 97126 DESHAIES
comparant
[R] [L],
demeurant 1246 All de la perle bas vent - 97126 DESHAIES
représenté par son épouse Mme [Q] [L] munie d’un pouvoir
Société HOIST FINANCE AB,
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - TSA 73103 - 59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société TRESORERIE HOSP. LE CATEAU,
dont le siège social est sis 11 Rue Gambetta - BP 90031 - 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
non comparante
Société ALLIANZ ASSURANCE,
dont le siège social est sis 72B RUE JULES AUBER - 97400 ST DENIS
non comparante
Société CANAL PLUS CANAL SAT,
dont le siège social est sis SERVICES CLIENTS -
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 19/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juin 2025, M [M] [F] et Mme [I] [G] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant : absence de bonne foi – maintien de la décision du juge, dossier précédent 15/05/2025, irrecevable pour absence de bonne foi.
M [M] [F] et Mme [I] [G] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue les 18 et 19 juillet 2025, ont formé un recours par lettre recommandée, avec avis de réception dont la date ne figure pas au dossier.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 25 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, date à laquelle le dossier a été retenu, les parties ayant comparu.
Postérieurement à cette audience, M [M] [F] et Mme [I] [G], débiteurs, ont souhaité communiquer un certain nombre de pièces afin d’établir leur bonne foi, de sorte que la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 19 janvier 2026.
M [M] [F] et Mme [I] [G] ont comparu en personne.
Mme [Q] [L], créancière, a également comparu en personne et M [R] [L] était représenté par son épouse Mme [Q] [L] munie d’un pouvoir.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a indiqué, par courrier reçu au greffe le 02 octobre 2025 et par courrier daté du 25 novembre 2025, ne pas pouvoir être présent à l’audience et indiquant que sa créance était de 104,00 euros ;SGC [S] a indiqué, par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, ne pas pouvoir être présent à l’audience et indiquant que sa créance était de 629,69 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”.
M [M] [F] et Mme [I] [G] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue les 18 et 19 juillet 2025, ont formé un recours par lettre recommandée, avec avis de réception dont la date ne figure pas au dossier.
Le dossier a cependant été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 25 juillet 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par M [M] [F] et Mme [I] [G].
Sur la recevabilité du dossier de surendettement :
L'article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable :
le débiteur doit être de bonne foi,le débiteur doit être dans un état de surendettement,le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure.
L'article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
Sont donc exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs, mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ces professionnels relèvent désormais des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce (le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas : article L. 621-2 du Code de commerce).
La bonne foi du débiteur est présumée.
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont M [M] [F] et Mme [I] [G] auraient fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En l'espèce, la Banque de France a déclaré M [M] [F] et Mme [I] [G] irrecevables à pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement pour le motif suivant : maintien de la décision du juge, dossier précédent 15/05/2025, irrecevable pour absence de bonne foi.
Mme [Q] [L], créancier et ancien bailleur, indique notamment à l’audience que la situation perdure depuis 3 ans et que les débiteurs ne prennent jamais attache avec elle et son époux afin d’actualiser leurs situations. Elle explique qu’en 3 ans, 10 euros ont été versés. Mme [L] précise que dernièrement un échéancier à hauteur de 250 euros par mois devait être respecté et ne l’a pas été ; un versement de 100 euros a été effectué en septembre 2025, 250 euros en octobre 2025 et 300 euros en novembre 2025 de sorte qu’il manque 100 sur ces 3 mois, plus aucun règlement n’étant intervenu depuis le 27 novembre 2025 ; elle fait valoir qu’à ce jour, la dette de loyer des débiteurs est de 20 570,99 euros.
Il ressort en l’espère des débats que par jugement du 23 février 2024, les débiteurs ont été condamnés à verser à leur bailleur la somme de 9 210,74 euros outre une indemnité d’occupation mensuelle de 847,25 euros à compter du 1er janvier 2024 ;
Il résulte du jugement du 22 avril 2025 que face à M [M] [F] et Mme [I] [G] qui ont fait état d’une diminution de leurs ressources, le juge du surendettement a relevé que la capacité de remboursement demeurait positive et qu’en s’abstenant de régler les sommes dues à leurs bailleurs malgré la capacité financière de le faire, les débiteurs ont volontairement laissé s’aggraver leur situation de surendettement, étant précisé que la dette locative constitue environ 45% de leur passif.
M [M] [F] et Mme [I] [G] ont déclaré à l’audience du 20 octobre 2025 que le fait de ne pas avoir déclaré de changement de situation n’était pas volontaire.
Ils admettent avoir déménagé et ne pas avoir effectué de démarche permettant le suivi du courrier.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, après réouverture des débats, Mme [G] précise être en arrêt maladie, et indique percevoir des indemnités journalières à hauteur de 878 euros ; M. [F], en arrêt de travail également, indique percevoir des indemnités journalières à hauteur de 1332,10 euros outre un complément de salaire variable en fonction du montant des indemnités journalières.
Il est communément admis que la notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez la personne surendettée, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'elle ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par elle non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence elle dissimulait une partie des faits permettant partiellement de faire face à ses engagements.
En l’espèce, outre l’absence de règlement par les débiteurs malgré une capacité financière constatée dans le cadre du jugement du 22 avril 2025, il convient aujourd’hui de relever que l’absence de déclaration de changement de leurs situations auprès des créanciers, l’absence de démarches permettant le suivi du courrier, l’absence de paiement des loyers pendant une longue période de 3 ans et l’absence de reprise régulière du paiement des loyers alors que le couple dispose actuellement de ressources à hauteur de 2210,10 euros à minima, permettent de considérer que les débiteurs ne peuvent pas ignorer aggraver ainsi leur situation depuis plusieurs années.
Dès lors, il y a lieu de tirer toutes conséquences et de considérer comme étant rapportés les éléments propres à qualifier la mauvaise foi des débiteurs, en lien direct avec la situation de surendettement actuelle ; M [M] [F] et Mme [I] [G] seront dès lors déclarés de mauvaise foi et il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité du dossier de surendettement des débiteurs .
M [M] [F] et Mme [I] [G] seront en conséquence déclarés mal-fondée en leurs recours et seront déclarés irrecevables en leurs demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, le dossier sera renvoyé à la commission pour classement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu'une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DECLARE M [M] [F] et Mme [I] [G] recevables mais mal-fondée en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 10 juillet 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;
Et en conséquence,
DECLARE M [M] [F] et Mme [I] [G] irrecevables bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux fins de classement du dossier
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M [M] [F] et Mme [I] [G] et leurs créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-De-Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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