TJ 62119, 16 mars 2026, RG 25/00322
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXCU
AFFAIRE : [X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE BETHUNE,
dont le siège social est sis 40 GRAND PLACE - BP 582 - 62411 BETHUNE CEDEX
représentée par Mme [I] munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSES
Madame [X] [B],
demeurant 673 BOULEVARD JEAN MOULIN - APPT 36- ENTREE 4 - 62400 BÉTHUNE
assistée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Société SGC BETHUNE,
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER - CS 20712 - 62407 BETHUNE CEDEX
non comparante
Société ENGIE,
domiciliée : chez IQERA SERVICES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis Service Surendettement - 20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 19/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 9 mai 2025, Mme [X] [B] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE BETHUNE le 11 août 2025.
Une contestation a été élevée par l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE BETHUNE au moyen d'une lettre recommandée adressée le 12 août 2025 au secrétariat de la commission.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, la société PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE BETHUNE a comparu représentée par Mme [I].
Mme [X] [B] était comparante, assistée de son conseil.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 384 du Code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du même code ajoute que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Par ailleurs, en vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE BETHUNE a indiqué se désister de son recours à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission.
Mme [X] [B] assistée de son conseil a accepté ce désistement.
Le désistement de l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE BETHUNE est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la débitrice.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection,
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement de l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE BETHUNE de son recours à l'égard de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 31 juillet 2025, concernant la demande de Mme [X] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
ORDONNE le renvoi du dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [X] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Ainsi jugé et prononcé par remise au greffe le 16 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
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