TJ 62119, 16 mars 2026, RG 25/00391
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00391 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3Q3
AFFAIRE : [L] [S], [I] [H] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame LELONG Jessy,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [L] [S],
demeurant 30 rue Pierre Mauroy - 62138 DOUVRIN
comparant
Madame [I] [H] épouse [S],
demeurant 30 rue Pierre Mauroy - 62138 DOUVRIN
comparante
DEFENDEURS
Société ONEY BANK,
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - 97 ALLEE A BORODINE - 69795 SAINT PRIEST non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - BP 855 - 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX non comparante
Société FLOA,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. COFIDIS,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
domiciliée : chez CCS - SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX non comparante
Monsieur [K] [S],
demeurant 7 Rue de la Carolle - 62138 DOUVRIN comparant
Madame [W] [S],
demeurant 7 rue de la Carolle - 62138 DOUVRIN non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 19/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers (ci-après " la commission ") enregistrée le 06 août 2025, monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 14 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 30 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois au taux maximum de 2,76 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1152,00 euros.
Ces mesures ont été notifiées à monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] par lettre recommandé avec accusé de réception le 07 novembre 2025.
Une contestation a été élevée par monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception dont la date ne figure pas au dossier.
Le dossier a été transmis au greffe du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune le 03 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'audience, monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S], débiteurs, ont comparu en personne. Ils sollicitent de revoir les mensualités de remboursement.
Monsieur [K] [S], créancier, a également comparu en personne, précisant n'avoir aucune demande particulière.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
- CREDIT MUTUEL a indiqué, par courrier reçu par le tribunal en date du 31 décembre 2025, ne pas pouvoir être présent à l'audience et s'en remettre à justice ;
- SYNERGIE a indiqué, par courrier reçu par le tribunal en date du 08 janvier 2026, s'en remettre à justice ;
- CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, a indiqué, par courrier reçu par le tribunal en date du 13 janvier 2026, les caractéristiques de ses crédits.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7 ".
L'article R733-6 dispose que " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification "
En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] par lettre recommandée avec avis de réception le 07 novembre 2025. Le recours contre cette décision a été formé par les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date ne figure pas au dossier.
Le dossier a été transmis au greffe du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune le 03 décembre 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] est recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Sur le montant du passif :
En l'absence de contestation sur la validité des créances, le montant total du passif sera fixé à la somme de 67 365,16 euros conformément à l'état des créances établi par la commission le 03 décembre 2025.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. "
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat et de l'état descriptif dressé par la commission que monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] disposent de ressources à hauteur de 3 216,98 euros :
MONSIEUR MADAME TOTAL
Salaire 2 181,95 (cumul net imposable 2025 - cf fiche de paye décembre 2025) 2 181,95
AAH 699,74 699,74
Pension d'invalidité 335,29 335,29
TOTAL 2 181,95 1 035,03 3 216,98
En vertu de l'article R731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1 499,68 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante des débiteurs peut être fixée à la somme mensuelle de 2 463,89euros :
MONSIEUR MADAME TOTAL
Charges courantes 205,00 205,00
Forfait chauffage 167,00 44,00 211,00
Forfait de base 853,00 221,00 1 074,00
Forfait habitation 163,00 42,00 205,00
Logement 768,89 768,89
TOTAL 2 156,89 307,00 2 463,89
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement s'élève à 753,09 euros (3 216,98 - 2 463,89)
Il en résulte que l'état de surendettement de monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] est incontestable.
Sur la bonne foi des débiteurs :
La bonne foi de monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la capacité de remboursement de monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] s'élève à 753,09 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 753,09 euros la contribution mensuelle totale de monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
- il convient de préciser que le premier mois d'échelonnement du plan excèdera la capacité de remboursement des débiteurs compte tenu du souhait de monsieur [S] exprimé à l'audience du 19 janvier 2026 de débloquer une épargne salariale et de l'absence d'observation des créanciers ;
- le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l'apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] que si ceux-ci devaient faire face à une modification significative de leur situation financière ne les mettant plus en mesure de respecter le plan de remboursement et sous réserve de sa bonne foi, il leur appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS le 30 octobre 2025 ;
FIXE le montant total du passif à la somme de 67 365,16 euros sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure ;
FIXE à 753,09 euros (sept cent cinquante-trois euros et neuf cents) la contribution mensuelle totale de monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] à affecter à l'apurement de leur passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
- le premier mois d'échelonnement du plan excèdera la capacité de remboursement des débiteurs compte tenu du souhait du déblocage par monsieur [S] d'une épargne de 3361,27 euros ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- le solde des créances restant dû à l'issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'il appartiendra à monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [L] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
ET DE LA PROTECTION
Date du Jugement de Plan :
16-mars-26
Rôle Tribunal Judiciaire :
25/00391
Débiteur :
[L] [S]
Mensualités de remboursement :
753,09 €
Codébiteur :
[I] [H] épouse [S]
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 1ème mois
du 2ème au 85ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
2eme palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes sociales
CAF DU PAS DE CALAIS 0413363 IN6 005
0,00
0 €
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 41679689421100
4505,93
0,00
84
53,64
0 €
0,00
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 41679689429009
7296,65
0,00
84
86,86
0 €
0,00
CA CONSUMER FINANCE 52064993614
2640,12
0,00
84
31,43
0 €
0,00
CA CONSUMER FINANCE 81653326342
7638,37
0,00
84
90,93
0 €
0,00
CA CONSUMER FINANCE 81674785068
6851,67
0,00
84
81,57
0 €
0,00
COFIDIS 28997001340142
6263,97
0,00
84
74,57
0 €
0,00
COFIDIS 683093662245
4162,53
0,00
84
49,55
0 €
0,00
COFIDIS 28981001568436
5751,15
0,00
84
68,47
0 €
0,00
FLOA 146289655300024026503
4150,31
0,00
84
49,41
0 €
0,00
ONEY BANK 5089128510
1035,61
0,00
84
12,33
0 €
0,00
Autres dettes bancaires
CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE France 0004162750062604014994900
459,28
0,00
84
5,47
0 €
0,00
CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL 102780268900020481611
297,57
0,00
84
3,54
0 €
0,00
Autres dettes
[S] [K] et [W] prêt familial
16312,00
0,00
1
3361,27
0,00
83
145,32
889 €
0,00
Total du passif et des mensualités
67365,16
0,00
3361,27
753,09
0 €
0 €
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.