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TJ 62119, 4 mai 2026, RG 25/00398


Vérifier : TJ 62119, 4 mai 2026, RG 25/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00398
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7a6c84f14adac9b140ad

Texte de la décision

6,647 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00398 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I33I
AFFAIRE : S.C.I. SCI DU 20 RUE DES TANNEURS / Compagnie d’assurance ALLIANZ, [W] [A], Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. LOGIFIM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI DU 20 RUE DES TANNEURS,
dont le siège social est sis 39 RUE SAINT BERTIN - 62500 ST OMER

non comparante

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ,
dont le siège social est sis Service contentieux - Case courrier 8M - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante

Madame [W] [A],
demeurant 16 RESIDENCE VERT BOCAGE - 62330 GUARBECQUE

représentée par Maître Christophe HARENG de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocats au barreau de BETHUNE

Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement - 97 ALL A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

S.A. LOGIFIM,
dont le siège social est sis 187 Boulevard Faidherbe - 59280 ARMENTIERES
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 16/02/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Page --
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 30 septembre 2025 Mme [W] [A] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 14 novembre 2025 la commission a déclaré cette demande recevable.

La SCI DU 20 RUE DES TANNEURS, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21 novembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée la commission le 04 décembre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 12 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, la SCI DU 20 RUE DES TANNEURS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Mme [W] [A] a comparu représentée par son conseil.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne sont pas présentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 04 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
 L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
 L'article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
 Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il convient de rappeler que les parties peuvent user de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant préalablement avoir adressé à leur adversaire leurs conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la SCI DU 20 RUE DES TANNEURS, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 26 décembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par ailleurs, en l'absence de justificatif de respect du formalisme imposé par l’article R713-4 du code de la consommation, il convient de dire que la SCI DU 20 RUE DES TANNEURS n'a pas comparu par écrit. 
Enfin, aucune des parties présente à l’audience n'a sollicité, de jugement sur le fond.
En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée adressée à la Banque de France le 04 décembre 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
Il sera rappelé à la SCI DU 20 RUE DES TANNEURS que cette déclaration de caducité peut être rapportée si, dans un délai de quinze jours à compter de la réception par elle de la lettre lui notifiant la présente décision, elle fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans cette hypothèse, les parties seront reconvoquées par le greffe à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la SCI DU 20 RUE DES TANNEURS contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais en date du 14 novembre 2025 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT qu'à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.

Fait et jugé à Béthune le 04 mai 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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