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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 62119, 4 mai 2026, RG 25/00400


Vérifier : TJ 62119, 4 mai 2026, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7a7684f14adac9b140df

Texte de la décision

19,330 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00400 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I33P
AFFAIRE : [N] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Madame [N] [D],
demeurant 11 RUE DES JACINTHES - 62138 HAISNES

représentée par Maître Gaël DENNETIERE de la SELARL LEMONNIER ET DENNETIERE AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

Société POP SANTE,
dont le siège social est sis TSA 67192 - 92894 NANTERRE CEDEX9

non comparante

Société FREE,
dont le siège social est sis 75371 PARIS CEDEX 08

non comparante

Société ENGIE,
domiciliée : chez IQERA SERVICES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOURS CEDEX 9

non comparante

Société TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES,
dont le siège social est sis TRESORERIE - 35073 RENNES CEDEX 9

non comparante

Société BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS - TSA 59013 - 60643 CHANTILLY CEDEX

non comparante

Société MUTUELLE MGC,
dont le siège social est sis TSA 91347 - 75621 PARIS CEDEX 13

non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 16/02/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers (ci-après " la commission ") enregistrée le 12 août 2025, Mme [N] [D] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 28 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Dans sa séance du 27 novembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 93,00 euros.

Ces mesures ont été notifiées à Mme [N] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 décembre 2025.

Une contestation a été élevée par Mme [N] [D] adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date ne figure pas au dossier.

Le dossier a été transmis au greffe du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune le 12 décembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, Mme [N] [D] était représentée par son conseil.

Elle a maintenu les termes de sa contestation.
Elle a actualisé sa situation personnelle et financière.
S'agissant des dettes contestées, elle a indiqué qu'en l'absence de justificatifs de ces dernières par les créanciers, celles-ci devaient être écartées du passif de la procédure. Elle demande également de revoir à la baisse la mensualité retenue par la commission.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
- FMA ASSURANCES a indiqué, par courrier reçu par le greffe en date du 26 janvier 2026, que sa dette était de 203,90 euros.
- Mutuelle MGC a indiqué, par courrier reçu par le greffe en date du 23 janvier 2026, qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 04 mai 2026, étant précisé que Mme [D] a été autorisée à produire avant le 20 février 2026 une quittance de loyer actualisée, ce qui n'a pas été produit.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7 ".

L'article R733-6 dispose que " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification "

En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à Mme [N] [D] par lettre recommandée avec avis de réception le 03 décembre 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission dont la date ne figure pas au dossier.

Le dossier a été transmis au greffe du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune le 12 décembre 2025.

Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par Mme [N] [D] est recevable.

Sur la suite à donner à la contestation :

Sur le montant du passif :

Il résulte de l'état des créances dressé par la commission le 12 décembre 2025 que le passif a été fixé à la somme de 2301,02 euros.

Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue.

En outre, l'article L733-12 du Code de la consommation prévoit, dans le cadre d'une contestation des mesures imposées par la Commission, que le juge " peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. "

En application de l'article R.723-7 du Code de la consommation, " La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ".

Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du Code civil que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".
La SAS POP SANTE (FMA ASSURANCES) a indiqué, par courrier reçu par le greffe en date du 26 janvier 2026, que sa dette était de 203,90 euros.

Or il résulte des pièces du débat que la dette complémentaire santé aurait été annulée.

En l'absence de la SAS POP SANTE à l'audience, il y a dès lors lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance à la somme de 0 euro.

En l'espèce, Mme [N] [D] demande que soient écartées de la procédure les créances :

- ENGIE (406315109/V029750841) à hauteur de 1071,00 euros en expliquant que l'apurement du solde devait être pris en charge par son conjoint sous mesure de protection et décédé en 2024.
- BOUYGUES TELECOM (18059166) d'un montant de 106,93 euros.
- FREE (CFR 17076081) d'un montant de 163,96 euros.

S'agissant de ces créances, bien qu'ayant été informés de la teneur de la contestation formulée par le débiteur, convoqués à l'audience et invités à produire les justificatifs relatifs à leur créance, les créanciers concernés n'ont pas comparu et n'ont pas produit de justificatifs.
Dans ces conditions, la preuve du caractère liquide et certain de ces créances n'est pas rapportée, et il convient dès lors de les écarter de la procédure de surendettement

En conséquence, il convient d'arrêter le passif de la procédure de surendettement à la somme de 959,13 euros.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. "
En l'espèce, Mme [N] [D] a fourni lors de l'audience son avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 mais n'a pas fourni de documents actualisés en ce compris la retraite complémentaire de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à la pension de retraite retenue par la commission à hauteur de 1 517,00 euros.
En vertu de l'article R731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [N] [D] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 240,43 euros.

Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante de la débitrice peut être fixée à la somme mensuelle de 1468,00 euros, décomposée comme suit :

FORFAIT CHAUFFAGE 123,00
FORFAIT HABITATION 145,00
FORFAIT DE BASE 652,00
LOGEMENT 548,00 (montant retenu par la commission en l'absence de justificatif de Mme [D])
TOTAL 1468,00

La capacité de remboursement (ressources 1517,00 € - charges 1468,00 € = 49,00 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [N] [D] est incontestable.

Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi de Mme [N] [D] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.

Sur le traitement de la situation de surendettement :

L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la capacité de remboursement de Mme [N] [D] s'élève à 49,00 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 46,00 euros la contribution mensuelle totale de Mme [N] [D] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter la situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 13 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l'apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à Mme [N] [D] que si celle-ci devait faire face à une modification significative de sa situation financière ne le mettant plus en mesure de respecter le plan de remboursement et sous réserve de sa bonne foi, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [N] [D] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS le 27 novembre 2025 ;

FIXE la créance de POP SANTE (FMA ASSURANCES) à la somme de 0 euro.

ECARTE de la procédure de surendettement ouverte au profit de Mme [N] [D] les créances :
- ENGIE (406315109/V029750841) à hauteur de 1071,00 euros.
- BOUYGUES TELECOM (18059166) d'un montant de 106,93 euros.
- FREE (CFR 17076081) d'un montant de 163,96 euros.

FIXE le montant total du passif à la somme de 959,13 euros (neuf cent cinquante-neuf euros et treize centimes) ;
FIXE à 46,00 euros (quarante-six euros) la contribution mensuelle totale de Mme [N] [D] à affecter à l'apurement de son passif ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [D] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 13 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [N] [D] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [N] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [N] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [Z] [E] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

ORDONNE à Mme [N] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 04 mai 2026

LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
ET DE LA PROTECTION

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