TJ 01053, 20 juill. 2026, RG 26/00484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00484 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HOI3
N° Minute : 26/00395
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 26 septembre 2025,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 06 octobre 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 11 juillet 2026 ;
Concernant :
Madame [B] [R]
née le 18 Avril 2001 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 15 Juillet 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 juillet 2026 à :
- Madame [B] [R]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [P] [R] (Curateur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 juillet 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :
- Madame [B] [R] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été ré-hospitalisée le 11 juillet 2026 selon la procédure de réintégration
A l'audience, la patiente reconnait la nécessité de son hospitalisation ne serait-ce que pour permettre la mise en place d’un nouveau cadre de sortie hors du foyer où elle se trouvait auparavent.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 17 juillet 2026, le Docteur [V] Dame atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [B] [R] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 20 Juillet 2026 au [Etablissement 1] par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Juillet 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [Etablissement 1],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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