TJ 51454, 20 juill. 2026, RG 25/00130
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Texte de la décision
89B
MINUTE N°26/324
20 Juillet 2026
[Y] [R]
C/
SAS [Adresse 1]
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCTT
CCC délivrées le :
à :
- M [Y] [R]
- Me MOULIN
- SAS [1]
- Me BEAUPRE
- CPAM Marne
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, statuant, avec l’accord des parties, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Cécile MOULIN, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
SASARCELORMITTAL CENTRE DE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SCPTELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, substitué par Maître Mathieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS, comparant,
D’AUTRE PART.
ET PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [K] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a été victime d'un accident le 18 avril 2023 alors qu’il était employé en qualité de technicien de production par la société [1] CENTRE [2] SERVICES dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [Y] [R] des suites de l’accident du 18 avril 2023 a été consolidé à la date du 1er décembre 2024 et Monsieur [Y] [R] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au titre des séquelles conservées de cet accident.
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2025, Monsieur [Y] [R], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 1].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 9 janvier 2026 puis à celle du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
-juger que l’accident survenu le 18 avril 2023, dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] [Adresse 6] SERVICES ;
-fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
-ordonner avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices complémentaires, une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Marne ;
-commettre pour y procéder un médecin expert en orthopédie, avec pour mission contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, telle que définie dans les conclusions ;
-ordonner la réouverture des débats à telle audience qu’il plaira au tribunal de fixer ;
-déclarer le jugement commun à la CPAM de la Marne ;
-condamner la société [3] aux entiers dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [R] fait valoir, au visa de l’article L.4121-1 du code du travail, que la société [1] CENTRE DE SERVICES a noté dans le rapport d’accident établi par ses soins qu’elle avait identifié le risque de collision entre un engin et la locomotive et que l’accident était imputable notamment à l’absence de marquage au sol pour définir la trajectoire du chariot et à la présence de trous dans la cour de sorte qu’elle avait parfaitement connaissance du risque d’accident et que des actions auraient pu être mises en place afin d’éviter la survenance de l’accident. Monsieur [Y] [R] fait observer que la présence d’un marquage au sol aurait permis d’éviter au salarié conduisant le chariot élévateur de dépasser par mégarde la porte d’entrée et de s’engager dans le croisement dangereux et qu’un signal sonore ou lumineux alertant du passage imminent de la locomotive aurait a minima permis d’attirer l’attention du conducteur du chariot. Monsieur [Y] [R] fait également valoir que le miroir qui était initialement placé à l’intersection entre les rails et la voie de circulation des chariots était cassé et n’avait pas été remplacé. Monsieur [Y] [R] soutient qu’il ne saurait être reproché au conducteur du chariot de ne pas avoir ralenti ou changé de trajectoire alors que la locomotive n’était pas entrée dans son champ de vision et que celui-ci était dans l’incapacité d’entendre le signal sonore de la locomotive. Monsieur [Y] [R] ajoute qu’après l’accident, son employeur a replacé deux miroirs au niveau de l’intersection, a placé un bloc de béton entre la porte et les rails afin de faire obstacle à tout dépassement involontaire et a effectué des marquages au sol autour des voies et des portes du hall ainsi qu’un stop au niveau de l’intersection. Monsieur [Y] [R] soutient qu’il ne s’agit pas d’un refus de priorité qui a conduit à l’accident puisque le salarié a seulement manqué la porte d’entrée et s’est avancé par erreur de deux mètres jusqu’à l’intersection et que si le salarié avait conduit en marche arrière, il se serait tout de même retrouvé au niveau de l’intersection compte tenu de sa proximité.
A l’appui de sa demande relative aux conséquences de la faute inexcusable et au visa des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Y] [R] fait valoir qu’il justifie d’un préjudice légitimant la demande d’expertise, au regard du taux d’IPP qui lui a été alloué, et de son reclassement du fait de son inaptitude au poste.
La société [Adresse 1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
-constater qu’en tant qu’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de ce dernier ;
Par conséquent,
-débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
-débouter Monsieur [R] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
-débouter la CPAM de la Marne de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [R] à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la société [3] soutient que le facteur humain seul a été à l’origine de l’accident de Monsieur [Y] [R] puisque le conducteur du chariot ayant percuté Monsieur [Y] [R] – qui avait une ancienneté conséquente, était membre de la commission santé et sécurité des conditions de travail et disposait des habilitations et formations à la conduite en sécurité nécessaires pour la conduite de chariots élévateurs – n’a pas respecté les consignes de circulation concernant les convois ferroviaires, n’a pas respecté le panneau de signalisation faisant état du danger lié à la circulation de convoi ferroviaire à cet endroit précis, n’a pas respecté les consignes de circulation et d’utilisation de chariots élévateurs en vigueur au sein de la société, a méconnu toutes les formations à la sécurité qu’il avait suivies et a été négligent et inattentif à ce qui se passait autour de lui au moment de l’accident puisqu’il n’a ni vu le convoi ferroviaire qui arrivait ni entendu les klaxonnements de ce dernier. La société [1] CENTRE [2] SERVICES ajoute qu’au vu des circonstances de l’accident, ni la présence d’éventuels trous dans le sol ni l’absence de marquage au sol n’ont joué un rôle dans l’accident. La société [Adresse 1] ajoute qu’elle avait parfaitement rempli ses obligations de formation à la sécurité en ce qui concerne les deux salariés concernés par l’accident. La société [4] SERVICES soutient qu’un livret de 100 pages concernant les consignes de sécurité concernant le risque de collision avec les convois a été émis ainsi que diverses consignes concernant l’utilisation des chariots, et qu’un panneau de signalisation avait été apposé sur les lieux de l’accident.
En réplique à la demande d’expertise, la société [Adresse 7] SERVICES soutient que Monsieur [Y] [R] n’apporte pas d’éléments de preuve visant à caractériser l’existence de ses préjudices.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 4 août 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal de :
-constater qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable ;
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue ;
-statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur la fixation de la majoration de rente et sur l’indemnisation des préjudices ;
-ordonner une mission tendant à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément ;
- condamner la société [1] CENTRE DE SERVICES ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise et la majoration de rente ;
-condamner la société [1] CENTRE [2] SERVICES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et citation.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que Monsieur [Y] [R] a été victime d’un accident le 18 avril 2023 – dont le caractère professionnel n’est pas contesté – alors qu’il était employé par la société [Adresse 7] SERVICES en qualité de technicien de production dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il est en outre suffisamment établi, s’agissant des circonstances de l’accident, que Monsieur [Y] [R], qui se situait sur le marchepied du premier wagon composant un convoi ferroviaire en mouvement a été percuté – au niveau de l’intersection située à proximité de la porte 46 – par un chariot élévateur transportant des palettes, manœuvré en marche avant et conduit par un salarié de la société, Monsieur [A] [H], formé à la conduite des chariots élévateurs.
Il sera à cet égard observé que le lieu de survenance de l’accident – le croisement au niveau de la porte 46 – est identifié comme une zone dangereuse à risque dans le livret de prévention des risques ferroviaires du site de [Localité 5], dans sa version éditée en décembre 2009.
Il ressort par ailleurs du rapport d’accident établi par la société [1] CENTRE DE SERVICES à la suite de cet accident, que d’une part, le risque, en tant que cause de cet accident, avait été identifié pendant le processus d’évaluation des risques et que d’autre part, les causes profondes identifiées de l’accident, autres que le facteur humain, étaient l’absence de marquage au sol pour définir la trajectoire du chariot et la présence de trou dans la cour.
Il n’est au demeurant pas contesté que lors de la survenance de l’accident, aucun marquage au sol aménageant les voies de circulation des chariots n’était présent, aucun dispositif empêchant l’accès aux rails n’était prévu, aucun miroir permettant de visualiser l’arrivée d’un convoi à l’intersection entre les rails et la voie de circulation n’était installé, aucun dispositif d’avertissement sonore ou lumineux pour la détection des trains n’était prévu au niveau de l’intersection et que seul un panneau de signalisation comportant la mention « train prioritaire » était installé à cette intersection.
Le rapport d’accident précité mentionne, s’agissant du facteur humain, qu’il s’agit d’une erreur ou bévue.
Il doit à cet égard être observé que le conducteur du chariot a, contrairement aux préconisations applicables pour la conduite de chariots élévateurs, conduit le chariot en marche avant alors qu’il transportait une charge obstruant son champ de vision et a, par erreur, dépassé la porte 46 et s’est engagé au niveau de l’intersection avec la voie ferrée.
Il ressort en outre du compte-rendu de la réunion du [5] du 13 juin 2023 que suite à l’enquête réalisée après l’accident, il a été décidé de la mise en place de plusieurs actions pour que l’action ne se reproduise plus, notamment la mise en place de gyrophares et alarmes sur chaque porte d’accès avec détection pour les trains, camions et voitures, la mise en place d’un miroir à chaque porte le nécessitant, la mise en place de marquages au sol et de plots de béton, ainsi qu’une communication à l’ensemble des salariés sur l’interdiction de rouler sur les rails.
Les photographies versées aux débats mettent à cet égard en évidence que sur le lieu de survenance de l’accident, ont été installés deux miroirs au niveau de l’intersection permettant de visualiser l’arrivée d’un convoi ferroviaire ainsi qu’un bloc de béton entre la porte 46 et les rails afin d’empêcher le passage et ont été tracés des marquages au sol autour des voies et des portes ainsi qu’un stop au niveau de l’intersection.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui avait identifié la dangerosité du lieu de survenance de l’accident du fait du passage de convoi ferroviaire à cette intersection, avait nécessairement conscience du risque auquel était exposé son salarié.
Si la faute du conducteur du chariot élévateur a concouru au dommage, il n’en demeure pas moins que l’employeur ne justifie pas avoir pris, préalablement à l’accident, toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de collision avec un convoi ferroviaire, notamment par l’aménagement des voies de circulation et par la mise en place de dispositif de signalisation sonore et lumineux pour alerter du passage des trains, alors même que de telles mesures ont été préconisées dans les suites immédiates de l’accident pour prévenir son renouvellement.
En conséquence, il convient de dire que l’accident du travail survenu le 18 avril 2023 à Monsieur [Y] [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] CENTRE DE SERVICES.
Sur la majoration de rente
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Afin d'évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [Y] [R], il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale dont la mission habituelle en matière de sécurité sociale (distincte de celle de « droit commun ») sera détaillée au dispositif ci-après et dont les frais seront avancés par la caisse.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
- La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en revanche, la victime peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle sous réserve de la démonstration de l'existence de chances sérieuses de promotion professionnelle ;
- La rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947) ;
- Les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
- Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
- Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
- La victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
- Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire, pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309).
En conséquence, la CPAM de la Marne récupérera auprès de l'employeur le montant des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnités versées à Monsieur [Y] [R] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise, ainsi qu’au titre de la rente majorée versée à celui-ci.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail survenu le 18 avril 2023 dont a été victime Monsieur [Y] [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] CENTRE DE SERVICES ;
FIXE au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [Y] [R] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [Y] [R] par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [Y] [R], une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [P] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 5] sis [Adresse 8] à [Localité 1] ;
Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs Conseils :
1°) Convoquer Monsieur [Y] [R], victime d’un accident le 18 avril 2023, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’accident dont la partie demanderesse a été victime ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation); le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
20°) Lorsque la victime allègue la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;
21°) Lorsque la victime allègue un préjudice d'établissement, constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l'incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
22°) Indiquer le cas échéant si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir ;
DIT que l’expert devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 20 janvier 2027, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, ou de tout autre magistrat de la 1ère chambre civile, statuant sur simple requête ;
DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
-dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
-dans le délai de deux mois pour les défenderesses ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.740 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la CPAM de la Marne ;
DIT que la CPAM de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration de rente allouées à Monsieur [Y] [R] résultant de la faute inexcusable et le montant du coût de l’expertise à l’encontre de la société [Adresse 1] et en tant que de besoin, CONDAMNE cette dernière à ce titre ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 mars 2027 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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